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09MA03179

CETATEXT000025685410 J6_L_2012_04_000000903179 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/68/54/CETATEXT000025685410.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 06/04/2012, 09MA03179, Inédit au recueil Lebon 2012-04-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03179 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme NAKACHE DUPEY M. Olivier EMMANUELLI M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 17 août 2009, présentée pour la SARL DATA CONSEIL, dont le siège social est sis 11 rue du Faubourg Monestier à Cenne-Monestiés

(11170), par Me Dupey ; la SARL DATA CONSEIL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800938 en date du 23 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2003 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2012, - le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Considérant que la SARL DATA CONSEIL, qui exerçait alors les activités de marchand de biens et d'intermédiaire en opérations immobilières, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces portant sur la période du 1er octobre 2002 au 30 septembre 2003 ; qu'elle interjette appel du jugement en date du 23 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2003 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office (...) 2° à l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 68 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure " ; Considérant que la SARL DATA CONSEIL a fait l'objet d'une mise en demeure de souscrire dans un délai de trente jours sa déclaration de résultat passible de l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2003 par lettre du 15 juillet 2004 dont il a été accusé réception le 20 juillet 2004 ; que, si la société soutient que cette mise en demeure n'a pas été envoyée à l'adresse exacte de son siège social, il résulte de l'instruction que le document dont s'agit mentionne le village de Cenne-Monestiès (364 habitants) et le code postal
(11170), éléments habituellement portés sur les courriers transmis par l'administration fiscale à la société et qui correspondent, au surplus, à l'adresse, dépourvue de l'indication de la rue, qui est mentionnée au registre du commerce ; que si la société soutient également que l'avis de réception de ce courrier n'aurait pas été signé par une personne habilitée, elle n'en apporte pas la preuve ; qu'au demeurant, la signature considérée est la même que celle qui figure sur l'avis de réception afférent au rejet de la réclamation préalable adressé, quant à lui, au 1 rue du Faubourg Cambriel à Cenne-Monestiès
(11170); qu'alors qu'il n'a pas été donné suite à cette mise en demeure, la SARL DATA CONSEIL a pu, à bon droit, faire l'objet, au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2003, d'une procédure de taxation d'office sur le fondement des dispositions combinées du 2° de l'article L. 66 et de l'article L. 68 du livre des procédures fiscales ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que seule la procédure de redressement contradictoire était en l'espèce applicable et qu'elle aurait été privée de la possibilité de soumettre le différend l'opposant à l'administration à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce : " (...) les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées (...). Toutefois, ces produits doivent être pris en compte (...) b. Pour les travaux d'entreprise donnant lieu à réception complète ou partielle, à la date de cette réception, même si elle est seulement provisoire ou faite avec réserves, ou à celle de la mise à la disposition du maître de l'ouvrage si elle est antérieure. La livraison au sens du premier alinéa s'entend de la remise matérielle du bien lorsque le contrat de vente comporte une clause de réserve de propriété (...) " ; Considérant que si la SCI Paucam et la SARL Epi du Rouergue, acquéreurs de locaux à usage commercial et d'emplacements de parkings vendus par la SARL DATA CONSEIL, dans le cadre de contrats de vente en l'état futur d'achèvement, ont signé, au cours de l'année 2001, les actes notariés leur transférant la propriété desdits biens, il est constant que l'achèvement des constructions et leur livraison effective ne sont intervenus qu'en novembre 2002, soit au cours de l'exercice du 1er octobre 2002 au 30 septembre 2003 ; que, par suite, c'est par une exacte application des dispositions précitées du 2 bis de l'article 38 du code général des impôts que l'administration a rattaché les produits correspondant à la vente de ces biens au résultat dudit exercice ; qu'enfin, si la société soutient qu'elle est imposable sur la marge bénéficiaire en sa qualité de marchand de biens, cette prétention est dépourvue de pertinence en matière d'impôt sur les sociétés dès lors que le résultat imposable issu du résultat comptable est constitué par la différence entre les produits et les charges et donc par la marge bénéficiaire ; Sur les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : "
  1. Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 %. (...)
  2. La majoration visée au 1 est portée à : 40 % lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai " ; Considérant que la SARL DATA CONSEIL s'est abstenue, après mise en demeure, de produire toute déclaration ; que cette carence était de nature à justifier légalement l'application de la majoration, au taux de 40 %, prévue par les dispositions précitées de l'article 1728 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL DATA CONSEIL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la SARL DATA CONSEIL au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des dépens : Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens " ; que, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions de la SARL DATA CONSEIL tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des entiers dépens sont sans objet et ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL DATA CONSEIL est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL DATA CONSEIL et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est. '' '' '' '' 2 N° 09MA03179 19-01-03-01-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Garanties accordées au contribuable. 19-04-01-02-05-02-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office. Pour défaut ou insuffisance de déclaration.

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