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09MA03180

CETATEXT000025685413 J6_L_2012_04_000000903180 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/68/54/CETATEXT000025685413.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 06/04/2012, 09MA03180, Inédit au recueil Lebon 2012-04-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03180 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme NAKACHE DUPEY M. Olivier EMMANUELLI M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 17 août 2009, présentée pour la SARL DATA CONSEIL, dont le siège social est sis 11 rue du Faubourg Monestier à Cenne-Monestiés

(11170), par Me Dupey ; la SARL DATA CONSEIL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800092, 0900093 en date du 23 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos le 30 septembre des années 2004 et 2005 et, d'autre part, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er octobre 2003 au 30 septembre 2005 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2012, - le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 2003 au 30 septembre 2006, la SARL DATA CONSEIL, qui exerçait alors les activités de marchand de biens et d'intermédiaire en opérations immobilières, s'est vu notifier des redressements en matière d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles, et de taxe sur la valeur ajoutée ; que la SARL DATA CONSEIL interjette appel du jugement en date du 23 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à la décharge, en droits et pénalités, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos le 30 septembre des années 2004 et 2005 et, d'autre part, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er octobre 2003 au 30 septembre 2005 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office (...) 2° à l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 ; 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevable des taxes (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 68 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure " ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL DATA CONSEIL a fait l'objet le 22 janvier 2007 d'une mise en demeure de souscrire dans un délai de trente jours ses déclarations de résultats passibles de l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos le 30 septembre des années 2004 et 2005, mise en demeure qui n'a nullement été " mal adressée " comme le soutient la société dans la mesure où, d'une part, l'administration a utilisé les éléments d'information inscrits au registre du commerce et, d'autre part, la SARL DATA CONSEIL en a accusé réception le 25 janvier 2007 ; que si la société requérante fait valoir qu'elle a répondu à l'administration pour s'enquérir des années d'imposition concernées, il résulte des termes mêmes de la mise en demeure, faisant état des exercices clos les 30 septembre 2004 et 30 septembre 2005, qu'une telle demande était inutile et présentait donc un caractère dilatoire ; qu'ainsi, la société n'ayant pas souscrit les déclarations demandées dans le délai qui lui était imparti, c'est à bon droit que l'administration a mis en oeuvre, à son encontre, la procédure de taxation d'office en matière d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles ; que, par ailleurs, les dispositions précitées de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ne prévoyant pas l'envoi d'une mise en demeure préalable lorsqu'un contribuable n'a pas déposé les déclarations qu'il est tenu de souscrire en sa qualité de redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, la SARL DATA CONSEIL n'est fondée ni à faire valoir que le vérificateur ne pouvait mettre en oeuvre à son encontre la procédure de taxation d'office, ni à soutenir que la mise en demeure concernait également les déclarations qu'elle était tenue de souscrire en sa qualité de redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, ce qui n'était nullement le cas, et lui aurait ouvert les garanties prévues par les dispositions précitées de l'article L. 68 du livre des procédures fiscales en matière d'impôt sur les sociétés ; que la procédure de taxation d'office ayant été régulièrement mise en oeuvre, la SARL DATA CONSEIL ne peut soutenir utilement qu'elle aurait été privée de la possibilité de demander ultérieurement la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination (...) " ; Considérant qu'il est constant que la proposition de rectification en date du 17 juillet 2007 mentionne le fondement légal, la nature, les années, les bases de calcul des impositions ainsi que les modalités de leur détermination ; que, contrairement à ce que soutient la SARL DATA CONSEIL, elle fait état de la vente le 22 septembre 2004 d'un bien immobilier (local à usage de bureaux, emplacements de parkings aériens et garages) sis à Rodez (Aveyron) à la SCI Pech de Grèze et ne rattache nullement la vente dont s'agit à l'exercice 2005 ; que, par suite, la proposition de rectification est suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, seules applicables en l'espèce ; Considérant, en troisième lieu, que les éventuelles irrégularités dont pourrait être affectée la décision de rejet de la réclamation contentieuse sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la charge de la preuve : Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; Considérant que les impositions contestées ont été régulièrement établies à la suite d'une procédure de taxation d'office ; qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, il incombe à la société requérante d'établir le caractère exagéré des bases d'imposition retenues par l'administration ; En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : " Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée (...) 6° Sous réserve du 7° :
  1. a)Les opérations qui portent sur des immeubles (...) et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux (...) 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles (...) 1. Sont notamment visés (...)
  2. b)Les ventes d'immeubles (...) 2. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables (...) aux opérations portant sur des immeubles ou parties d'immeubles qui sont achevés depuis plus de cinq ans ou qui, dans les cinq ans de cet achèvement, ont déjà fait l'objet d'une cession à titre onéreux à une personne n'intervenant pas en qualité de marchand de biens " ; qu'aux termes de l'article 266 du même code : " 1. La base d'imposition est constituée :
  3. a)Pour les livraisons de biens (...) par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur (...) en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations (...) " ; qu'aux termes de l'article 268 dudit code : " En ce qui concerne les opérations visées au 6° de l'article 257, la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée est constituée par la différence entre : a. D'une part, le prix exprimé et les charges qui viennent s'y ajouter, ou la valeur vénale du bien si elle est supérieure au prix majoré des charges ; b. D'autre part (...) les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit, pour l'acquisition du bien (...) " ; Considérant que la SARL DATA CONSEIL conteste la taxation de la vente d'un immeuble à usage commercial sis à Rodez (Aveyron), achevé depuis moins de cinq ans, qui a été consentie le 22 septembre 2004 à la SCI Pech de Grèze en soutenant qu'une telle vente n'est taxable que sur la marge bénéficiaire, laquelle est inexistante en l'espèce ; qu'il résulte, toutefois, des dispositions précitées du 7° de l'article 257 du code général des impôts que la vente d'un bien achevé depuis moins de cinq ans doit être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée sur le prix de vente total dudit bien ; Considérant, en second lieu, que la société requérante soutient que les quatre prestations de services rendues en 2005 à la société Anthémis Finance n'ayant pas été réglées, la taxe sur la valeur ajoutée se rapportant auxdites prestations n'était pas exigible ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que la première facture, d'un montant de 6 270 euros, a été acquittée par virement au compte de la société ; que la deuxième facture, d'un montant de 20 410 euros, a été payée directement par virement à M. Serge Riu, associé et fils de la gérante de la SARL DATA CONSEIL ; que, s'agissant des deux autres factures (5 434 euros et 9 615 euros), la société requérante, dont la comptabilité était inexistante et qui ne présente aucune pièce justificative, n'établit pas le caractère exagéré des rappels mis à sa charge ; En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés : Considérant que lorsqu'un contribuable a fait l'objet de redressements en matière d'impôt sur les bénéfices et de taxe sur la valeur ajoutée, ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés peuvent être rehaussées d'un " profit sur le Trésor " chaque fois que le droit qui lui est ouvert de déduire de ces bases la taxe sur la valeur ajoutée rappelée aboutirait, à défaut de la constatation à due concurrence d'un tel profit, à ce que le contribuable soit imposé à l'impôt sur les sociétés sur une assiette plus réduite que celle sur laquelle il aurait été imposé s'il avait acquitté régulièrement la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en l'espèce, en application de ce principe, l'administration a inclus dans les résultats imposables des exercices clos le 30 septembre des années 2004 et 2005 les rappels opérés en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre des exercices considérés ; que, pour contester ces rehaussements des bases d'imposition, la société requérante, qui supporte la charge de la preuve et qui n'a tenu aucune comptabilité, se borne à soutenir que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée étaient infondés ; qu'il a toutefois été dit supra que les rappels effectués en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période considérée étaient fondés ; que c'est donc à bon droit que la SARL DATA CONSEIL s'est vu imposer sur les profits correspondant (26 460 euros au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2004 et 8 179 euros au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2005) ; En ce qui concerne les contributions sociales : Considérant qu'en l'absence de litige né et actuel, les conclusions tendant à la décharge des " contributions sociales assises sur les compléments d'impôts contestés " sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; Sur les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " 1. Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 p. 100. (...) 3. La majoration visée au 1 est portée à : 40 % lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai " ; Considérant que la SARL DATA CONSEIL s'est abstenue, après mise en demeure, de produire toute déclaration ; que cette carence était de nature à justifier légalement l'application de la majoration, au taux de 40 %, prévue par les dispositions précitées de l'article 1728 du code général des impôts ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, les majorations ainsi appliquées ont été dûment motivées dans la proposition de rectification en date du 17 juillet 2007 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL DATA CONSEIL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la SARL DATA CONSEIL au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des dépens : Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens " ; que, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions de la SARL DATA CONSEIL tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des entiers dépens sont sans objet et ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL DATA CONSEIL est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL DATA CONSEIL et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est. '' '' '' '' 2 N° 09MA03180 19-01-03-01-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Garanties accordées au contribuable. 19-04-01-02-05-02-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office. Pour défaut ou insuffisance de déclaration.

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