CETATEXT000025685416 J6_L_2012_04_000000903181 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/68/54/CETATEXT000025685416.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 06/04/2012, 09MA03181, Inédit au recueil Lebon 2012-04-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03181 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme NAKACHE DUPEY M. Olivier EMMANUELLI M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 17 août 2009, présentée pour M. et Mme Augustin A, demeurant ... par Me Dupey ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805722 en date du 23 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2012, - le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Considérant que M. et Mme A relèvent appel du jugement en date du 23 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005 ; que ces impositions supplémentaires résultent des redressements dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers que se sont vu notifier M. et Mme A à raison de revenus regardés par le service comme distribués à leur profit par la société à responsabilité limitée (SARL) Data Conseil dont Mme A était la gérante et qui exerçait, à l'époque des faits, l'activité d'intermédiaire dans des opérations immobilières, après que celle-ci eut fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices 2003 à 2006 : Sur la régularité de la procédure d'imposition de la SARL Data Conseil : Considérant qu'en raison de l'indépendance des procédures suivies, un contribuable soumis à l'impôt sur le revenu ne peut se prévaloir des irrégularités ayant affecté la procédure de redressement menée à l'encontre d'une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés ; qu'il suit de là que les irrégularités éventuelles de la procédure conduite par le service à l'encontre de la SARL Data Conseil sont sans influence sur la régularité de la procédure suivie à l'encontre de M. et Mme A, et cela alors même que l'administration a rattaché à leur revenu global des sommes trouvant leur origine dans l'activité de ladite société ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne l'appréhension des revenus distribués : Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "
- Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) " ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du
- de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés (...) " ; Considérant que si la lettre en date du 14 août 2007 par laquelle Me Dupey, réputé représenter la SARL Data Conseil, désigne M. et Mme A comme bénéficiaires des revenus présumés distribués par suite des redressements des recettes de la société, elle ne comporte pas la signature des intéressés ; que, dès lors que M. et Mme A contestent être les bénéficiaires de cette distribution, il incombe à l'administration d'apporter la preuve de l'appréhension par les intéressés des revenus imposés à leur nom ; que ladite administration relève, dans ses écritures, que M. A et son épouse, gérante de la SARL Data Conseil, détenaient la totalité des parts de la société et se comportaient comme les seuls maîtres de l'affaire ; qu'elle apporte ainsi la preuve de l'appréhension par chacun des associés des revenus distribués sans qu'il soit nécessaire pour elle, du fait de la présomption posée par le 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, de corroborer cette preuve par la constatation de crédits inexpliqués sur les comptes bancaires des contribuables ; En ce qui concerne le montant des revenus distribués : Considérant que M. et Mme A ont contesté, dans leurs observations, les redressements à l'impôt sur le revenu qui leur ont été notifiés selon la procédure contradictoire, à raison des revenus regardés comme distribués par la SARL Data Conseil dont ils étaient les associés ; que, par suite, il incombe à l'administration d'apporter la preuve desdites distributions et de leur montant ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la SARL Data Conseil a omis de comptabiliser la vente d'un ensemble immobilier sis à Rodez (Aveyron), constatée par acte du 22 septembre 2004 pour un montant de 161 460 euros toutes taxes comprises ; que les requérants se bornent à nier l'existence de l'omission de recette constatée sans fournir le moindre élément à l'appui de leur allégation ; que c'est donc à bon droit que le vérificateur a considéré que la somme dont s'agit, qui n'a pas été mise en réserve ou incorporée au capital de la société, avait le caractère d'un revenu distribué entre les mains de M. et Mme A ; Considérant, en second lieu, que les prestations de services réalisées en 2005 pour le compte de la SCI Anthémis Finance ont donné lieu à l'émission de quatre factures dont l'une d'entre elle, portant le n° 050501, a été encaissée par M. Serge Riu, fils de Mme Jeanine A, gérante de la SARL Data Conseil ; que les requérants se bornent à soutenir que les quatre autres factures, d'un montant total de 25 500 euros toutes taxes comprises, n'ont pas été réglées, alors qu'il est constant que les recettes à prendre en compte pour la détermination des bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminées à partir des créances acquises et non des encaissements ; que l'administration apporte donc la preuve que la somme de 25 500 euros devait être incluse dans les revenus imposables du foyer fiscal au titre de l'année 2005 ; Sur les pénalités : Considérant que M. et Mme A se bornent à demander la décharge des pénalités procédant, par voie de conséquence, des redressements mis à leur charge ; qu'en l'espèce, des lors que les redressements dont s'agit ont été effectués à bon droit, ainsi qu'il a été dit plus haut, le moyen ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. et Mme A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des dépens : Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens " ; que, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions de M. et Mme A tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des entiers dépens sont sans objet et ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Augustin A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est. '' '' '' '' 2 N° 09MA03181 19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.