CETATEXT000025685418 J6_L_2012_04_000001102361 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/68/54/CETATEXT000025685418.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, , 02/04/2012, 11MA02361, Inédit au recueil Lebon 2012-04-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02361 plein contentieux C COLIN-CHAULEY Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2011, présentée par Me Anne Catherine Colin-Chauley, avocate, pour M. Michel A, demeurant 22 allée des roses à Mougins
(06250); M. A demande à la cour : 1°) de surseoir à statuer jusqu'au prononcé de la juridiction pénale qu'il a saisie ; 2°) d'annuler l'ordonnance n° 1100143 du juge des référés du tribunal administratif de Bastia en date du 31 mai 2011 qui a rejeté sa requête tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Ajaccio à lui verser une provision de 25 300 euros sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'ordonner au centre hospitalier d'Ajaccio le paiement du salaire qui lui est dû le deuxième jour du mois suivant le mois au cours duquel le travail a été fait et d'interdire le paiement N+1 ou M+1 ; 4°) de condamner le centre hospitalier à lui régler la provision correspondant à un mois de salaire non réglé ainsi qu'au reliquat de 148 euros du salaire de décembre 2010, avec astreinte de 200 euros par jour après le prononcé de la décision ; 5°) de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant que les écritures de première instance du centre hospitalier d'Ajaccio comportent un premier mémoire en défense présenté par le directeur adjoint de cet établissement public, dont M. A a contesté la recevabilité devant le premier juge ; que les pièces produites par l'administration, parmi lesquelles ne figure pas de délégation de pouvoir ou de signature du directeur du centre hospitalier habilitant l'intéressé à présenter des écritures contentieuses au nom de l'établissement public, ne permettent pas d'établir la qualité pour agir en justice de cette autorité ; qu'ainsi c'est à tort que le premier juge a admis la recevabilité de ce mémoire ; qu'il convient, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, d'écarter ce mémoire des débats ; Considérant que M. A travaille en qualité de médecin au service des urgences de l'hôpital local de Bonifacio depuis 2003 ; que, bien que l'emploi qu'il occupe à temps complet ait le caractère d'un emploi permanent, il n'en ressort pas moins de l'instruction qu'il est recruté dans le cadre de missions successives définies entre le centre hospitalier d'Ajaccio et un cabinet de recrutement de personnel médical dénommé Médioffice qui lui facture les prestations fournies à ce titre ; qu'il n'établit donc pas qu'il se trouverait dans une situation objectivement semblable à celle des autres médecins contractuels directement recrutés par ce centre hospitalier au regard des modalités de versement de leurs salaires ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que si, le 8 avril 2010, le directeur du centre hospitalier a pris la décision, qu'il a communiquée à Médioffice, de rémunérer les missions des médecins présentés par cet organisme au cours du mois suivant les prestations fournies, et que, contrairement aux énonciations de l'ordonnance attaquée, M. A est effectivement payé depuis lors dans ces conditions, ce dernier n'établit cependant pas en quoi les modalités de paiement de son salaire seraient contraires aux règles de paiement du traitement après service fait édictées par les articles 4 et 22 de la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 auxquels il se réfère, ni en quoi, alors qu'il ne démontre pas qu'il serait lié, comme il le soutient, au centre hospitalier d'Ajaccio par un contrat à durée indéterminée, le principe d'égalité de traitement entre salariés de l'établissement public serait méconnu ; Considérant en second lieu que M. A n'établit pas par les éléments qu'il a versés au dossier la réalité de la créance de 148 euros qu'il estime détenir sur le centre hospitalier d'Ajaccio au titre d'un reliquat de salaire pour le mois de décembre 2010 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'établit pas le caractère non sérieusement contestable de l'obligation du centre hospitalier envers lui ; qu'ainsi, en l'état de l'instruction, et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision du juge pénal susceptible d'intervenir sur une plainte déposée par M. A, ce dernier n'est pas fondé à se plaindre du rejet, par le premier juge, de sa demande de provision ; Sur les autres conclusions de M. A : Considérant, en premier lieu, qu'aucune somme n'étant due à M. A dans le cadre de la présente instance, sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Ajaccio au paiement d'intérêts moratoires ne peut qu'être rejetée ; Considérant, en second lieu, qu'en dehors du cas où il doit assurer l'exécution de sa décision, il n'appartient pas au juge des référés d'adresser des ordres au centre hospitalier d'Ajaccio ; qu'en l'espèce, l'exécution de la présente ordonnance n'implique pas qu'il soit enjoint à cet établissement public de payer à M. A son salaire dans un délai déterminé et de lui interdire de procéder à tout paiement de type "N+1 " ou "M+1 " ; que les conclusions en ce sens du requérant sont donc irrecevables et doivent être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. A, qui succombe dans la présente instance, ne peut prétendre au remboursement de ses frais de procédure ; Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer au centre hospitalier d'Ajaccio la somme de 2 000 euros au titre de ses frais de procédure, à la charge de M. A ; O R D O N N E : Article 1er : Le mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Bastia le 16 avril 2011 n'est pas admis. Article 2 : La demande de provision présentée par M. A est rejetée. Article 3 : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bastia en date du 31 mai 2011 est réformée en ce qu'elle a de contraire à la présente décision. Article 4 : Il est alloué au centre hospitalier d'Ajaccio la somme de 2 000 euros (deux mille euros) à la charge de M. A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel A, au centre hospitalier d'Ajaccio et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé. '' '' '' '' N°11MA02361 2