CETATEXT000025688197 J1_L_2012_03_000001002723 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/68/81/CETATEXT000025688197.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 29/03/2012, 10PA02723, Inédit au recueil Lebon 2012-03-29 Cour administrative d'appel de Paris 10PA02723 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN SCP RICARD DEMEURE & ASSOCIES ; SCP RICARD DEMEURE & ASSOCIES ; BAILLON M. Bernard EVEN Mme VIDAL Vu, I, sous le n° 10PA02723, la requête enregistrée le 2 juin 2010, présentée pour Mme Dorothée B et M. Benoît A, demeurant ..., par Me Baillon ; Mme Dorothée B et M. Benoît A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705202 du 1er avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Paris du 18 octobre 2006 délivrant à la SCI " Paris les Prairies " une autorisation de surélever un immeuble à usage scolaire sis 50 B rue des Prairies à Paris, et a mis à sa charge une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) et de mettre à la charge de la ville de Paris et de la SCI " Paris les Prairies " une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 11PA04130, la requête enregistrée le 13 septembre 2011, présentée pour Mme Dorothée B et M. Benoît A, demeurant ..., par Me Baillon ; Mme Dorothée B et M. Benoît A demandent à la Cour : 1°) de suspendre l'arrêté du maire de Paris du 18 octobre 2006 délivrant à la SCI " Paris les Prairies " une autorisation de surélever un immeuble à usage scolaire sis 50 B rue des Prairies à Paris sur le fondement de l'article R. 521-1 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2012 : - le rapport de M. Even, rapporteur, - les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public, - et les observations de Me Lebrun pour Mme B et M. A, celles de Me Lubac pour la ville de Paris et celles de Me Nataf pour la SCI Paris Les Prairies Considérant que les requêtes susvisées concernent un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu d'y statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, la décision " contient (...) l'analyse des conclusions et mémoires (...) " ; que le jugement contesté du Tribunal administratif de Paris du 1er avril 2010 vise l'ensemble des conclusions et des moyens soulevés par Mme Dorothée B et M. Benoît A et en particulier ceux figurant dans leur mémoire enregistré le 4 juillet 2007 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement méconnaîtrait les dispositions précitées manque en fait ; Sur la légalité du permis de construire : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme en vigueur à la date de la décision attaquée : " La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain (...) " ; qu'aux termes de l'article 653 du code civil : " Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s'il n'y a titre ou marque du contraire " ; qu'aux termes de l'article 662 du même code : " L'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l'autre " ; Considérant que les dispositions précitées de l'article 653 du code civil établissent une présomption légale de propriété commune d'un mur séparatif de propriété ; que cette propriété commune doit être regardée comme la propriété apparente pour l'application des dispositions susmentionnées de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme et qu'en conséquence, l'un des propriétaires ne peut être regardé comme l'unique propriétaire apparent du mur en l'absence de marques de propriété exclusive à son bénéfice ; qu'il découle des dispositions précitées du code de l'urbanisme et du code civil que, dans ces conditions, il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une déclaration de travaux portant sur un tel mur et prévoyant les travaux mentionnés à l'article 662 précité du code civil, d'exiger la production par le pétitionnaire soit d'un document établissant qu'il est le seul propriétaire de ce mur soit du consentement de l'autre copropriétaire ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le bâtiment autorisé par le permis de construire litigieux, sis 50 bis rue des prairies, prend appui sur le mur le séparant de l'immeuble voisin situé 50 rue des prairies ; que, contrairement à ce que soutient la ville de Paris, les plans versés au dossier, notamment le plan de coupe " 5 C rez-de-chaussée " et le " relevé partiel au droit de la cour n° 1 ", établi par un géomètre-expert, ne permettent d'établir ni que ce mur serait implanté au-delà de la limite séparative du terrain d'assiette du projet de construction, ni qu'il présenterait des signes particuliers qui lui feraient perdre son caractère de mur mitoyen et donc d'écarter la présomption légale de propriété commune de ce mur séparatif de propriété ; que, par ailleurs et au surplus, figure au dossier de demande de permis un document établi par les services techniques de la ville fixant les cotes de nivellement au droit de la mitoyenneté entre les numéros 50 et le 50 bis de la rue des prairies ; Considérant qu'il est constant que le dossier de demande de permis de construire présenté par la SCI " Paris Les Prairies " ne comportait aucun document établissant le consentement des requérants à ces travaux ; qu'en l'absence de ce consentement, le maire de Paris, qui ne pouvait ignorer l'appui d'une partie de la construction sur un mur mitoyen, ne pouvait regarder le pétitionnaire comme habilité, au sens des dispositions de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme, à présenter la demande de permis de construire ; Considérant, en second lieu, que l'article UG.10.2.1 du plan local d'urbanisme (P.L.U.) prévoit que le gabarit-enveloppe se compose successivement pour les voies de largeur égale ou supérieure à 8 mètres et inférieure à 12 mètres
- a)d'une verticale de hauteur H égale au prospect P sur voie augmenté de 4 mètres, et
- b)d'une oblique de pente 2/1 limitée par une horizontale située à 4,50 mètres au-dessus de la verticale ; que le prospect étant de 10 mètres, la hauteur maximale autorisée est de 18,5 mètres ; qu'il ressort des pièces du dossier de demande de permis, et notamment du plan de coupe " AA 11 B ", que l'édicule de l'ascenseur dépasse de 50 cm cette hauteur autorisée par la disposition de gabarit-enveloppe énoncée par les dispositions sus-évoquées de l'article UG 10.2.1 2° 2°
- b)du P.L.U. ; que si l'article UG.11.2.1 4° du même plan portant sur les saillies sur voies autorise des édicules d'accès à des toitures-terrasses plantées afin de permettre leur " végétalisation " au-dessus de l'horizontale du gabarit-enveloppe défini à l'article UG.10.2, cette dérogation n'est pas applicable à un édicule d'ascenseur ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le permis de construire aurait été délivré en méconnaissance des dispositions que l'article UG.10.2.1 du P.L.U. doit être accueilli ; Considérant, en troisième lieu, que l'article UG 12.2 du P.L.U. relatif aux " aires de livraison et aires de dépose pour autocars " prévoit que " Les constructions doivent réserver sur leur terrain des aires de livraison ou des aires de dépose pour autocars conformes aux normes et prescriptions définies ci-après, excepté si les caractéristiques de la voie ne permettent pas de respecter les dispositions de l'article UG.3.1 . (...) 5° : constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif - Pour les établissements faisant partie de cette catégorie, les emplacements adaptés aux besoins de l'établissement doivent être aménagés sur le terrain pour assurer toutes les opérations usuelles de chargement, de déchargement et de manutention (...) " ; qu'aux termes de l'article VI des dispositions générales du P.L.U. : " Application du règlement aux constructions existantes- Lorsqu'une construction existante n'est pas conforme aux dispositions applicables dans la zone ou elle se situe, l'autorisation d'exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui n'aggravent pas la non-conformité de la construction avec ces dispositions ou sont sans effet a leur égard. " ; Considérant qu'il est constant qu'aucune aire de livraison n'est prévue sur le terrain d'assiette de la construction projetée ; que, par suite, et nonobstant le fait que le bâtiment en cause, destiné à abriter un jardin d'enfant et un collège de 330 élèves, ne dispose pas d'une cuisine nécessitant des livraisons journalières, le permis de construire de ce bâtiment méconnaît les dispositions précitées de l'article UG 12.2 du P.L.U. ; que ce permis prévoyant, après la démolition de l'immeuble existant de deux étages, la réalisation d'un bâtiment de cinq étages , la ville de Paris ne saurait utilement invoquer le bénéfice de la dérogation prévue par les dispositions précitées de l'article VI des dispositions générales du P.L.U. applicables aux seules constructions existantes ; Considérant, en quatrième lieu, qu'en vertu de l'article UG 12.3 du P.L.U. relatif au stationnement des vélos et poussettes : " Un ou plusieurs locaux fermés doivent être aménagés pour le stationnement des vélos et des poussettes, conformément aux normes minimales fixées ci-après. (...) Les normes déterminant la surface des locaux fermés à réserver au stationnement des vélos et des poussettes s'appliquent, sauf impossibilité, à la création de surfaces hors oeuvre nettes de plus de 250 m². La surface des locaux affectés au stationnement des vélos et des poussettes ne peut, dans le cas où elle est exigible, être inférieure au seuil minimal de 10 m². (...) Normes : - Habitation, bureaux : Au minimum 2,25 % de la surface hors oeuvre nette des locaux. - Commerce, artisanat, industrie, entrepôt, constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif : La superficie à réserver au stationnement des vélos et des poussettes doit tenir compte de la nature et du fonctionnement des établissements, de leur situation géographique et de leurs utilisateurs. " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la surface globale du local à vélos et poussettes prévu est de 12,18 m2 ; que, compte tenu des surfaces hors oeuvre nettes respectives des locaux d'habitation et de bureaux, soit 160 m2 chacune, la surface du dit local qui leur est consacrée doit être au minimum de 6,8 m2 ; qu'ainsi la surface restant théoriquement disponible pour les 330 élèves et 45 salariés de cet établissement scolaire ne sera que de 5,4 m2, ; qu'à supposer même, ainsi que le relève la ville de Paris, que la majorité des élèves réside à proximité, une telle superficie réservée au stationnement des vélos et des poussettes ne peut être regardée comme suffisante et adaptée à la nature et au fonctionnement de cet établissement scolaire ; que le moyen tiré de ce que le permis de construire aurait été délivré en méconnaissance des dispositions précitées de l'article UG 12.3 du P.L.U. doit donc être accueilli ; Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est, en l'état de l'instruction, fondé et de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté attaqué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Dorothée B et M. Benoît A sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Paris du 18 octobre 2006 délivrant un permis de construire à la SCI " Paris les Prairies " ; Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision attaquée : Considérant que la Cour se prononçant, par la présente décision, sur les conclusions à fins d'annulation présentées par Mme Dorothée B et M. Benoît A, il n'y a pas lieu de statuer sur leurs conclusions à fins de suspension ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme Dorothée B et M. Benoît A, qui ne sont pas des parties perdantes dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la ville de Paris et la SCI " Paris les Prairies " ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge respective tant de la ville de Paris que de la SCI " Paris les Prairies " une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme Dorothée B et M. Benoît A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0705202 du 1er avril 2010 et l'arrêté du maire de Paris du 18 octobre 2006 délivrant à la SCI " Paris les Prairies " une autorisation de surélever un immeuble à usage scolaire sis 50 B rue des Prairies à Paris sont annulés. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 11PA04130 à fins de suspension dudit arrêté présentées par Mme Dorothée B et M. Benoît A. Article 3 : La ville de Paris et la SCI " Paris les Prairies " verseront chacune une somme de 2 000 euros à Mme Dorothée B et M. Benoît A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par la ville de Paris et la SCI " Paris les Prairies " tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 10PA02723 - 11PA04130