CETATEXT000025688198 J1_L_2012_03_000001102511 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/68/81/CETATEXT000025688198.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 29/03/2012, 11PA02511, Inédit au recueil Lebon 2012-03-29 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02511 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN JORION M. Yves BERGERET Mme VIDAL Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2011, présentée pour M. et Mme Henri A, demeurant ..., par Me Jorion ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0909855 du 31 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Paris en date du 22 mai 2009 portant préemption de l'immeuble sis 53 rue de l'Eglise et 17 rue de la Rosière à Paris ; 2°) d'annuler cette décision de préemption ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de procédure civile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2012 : - le rapport de M. Bergeret, rapporteur, - les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public, - et les observations de Me Giroud pour M. A et celles de Me Lewy pour la ville de Paris ; Considérant que par acte authentique du 12 février 2009, M. A a promis la vente à M. B, au prix de 1 550 000 euros, de l'immeuble sis 53 rue de l'Eglise et 17 rue de la Rosière à Paris, abritant un hôtel et café ; que le même jour, M. et Mme A ont promis à M. B la cession de leur fonds de commerce ; que le secrétaire général délégué de la ville de Paris, par décision en date du 22 mai 2009, a exercé le droit de préemption de la ville sur l'immeuble, au prix de 1 200 000 euros ; que par jugement en date du 31 mars 2011, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande des époux A et de M. B aux fins d'annulation de cette décision de préemption ; que M. et Mme A relèvent appel de ce jugement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant, en premier lieu, que par une délibération du 21 mars 2008, le conseil de Paris a délégué à son maire, notamment, le pouvoir d'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme et l'a autorisé à consentir, sur les matières ainsi déléguées, des délégations de signature dans les conditions prévues à l'article L. 2511-27 du code général des collectivités territoriales ; qu'en vertu de ce texte, à Paris, Lyon et Marseille, le maire peut déléguer sa signature aux " responsables de services communaux " ; que, par arrêté en date du 21 juillet 2008, publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 25 juillet 2008, le maire a délégué sa signature notamment en matière de préemption à sa secrétaire générale, Mme C, et en cas d'absence ou d'empêchement de celle-ci, au profit du secrétaire général délégué, M. D ; qu'ainsi, dès lors, d'une part, que ce dernier doit être regardé comme étant responsable de service communal au sens des dispositions précitées et que, d'autre part, il n'est pas établi que la secrétaire générale n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de la décision litigieuse, le moyen tiré de ce que celle-ci aurait été entachée d'incompétence doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé (...) Lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en oeuvre pour mener à bien un programme local de l'habitat ou, en l'absence de programme local de l'habitat, lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en oeuvre pour mener à bien un programme de construction de logements locatifs sociaux, la décision de préemption peut, sauf lorsqu'il s'agit d'un bien mentionné à l'article L. 211-4, se référer aux dispositions de cette délibération (...) " ; qu'en vertu de l'article L. 300-1 du même code, " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, (...) de permettre le renouvellement urbain (...) " ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les communes titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ; que, lorsque la loi autorise la motivation par référence à un programme de construction de logements locatifs sociaux, les exigences résultant de l'article L. 210-1 doivent être regardées comme remplies lorsque la décision de préemption se réfère à une délibération fixant le contenu ou les modalités de mise en oeuvre de ce programme et qu'un tel renvoi permet de déterminer la nature de l'action ou de l'opération d'aménagement que la collectivité publique entend mener au moyen de cette préemption ; Considérant, d'une part, qu'en indiquant que l'acquisition du bien préempté permettrait de réaliser, conformément à la délibération du conseil de Paris du 2 octobre 2007 définissant un cadre d'action pour la mise en oeuvre d'un programme de réalisation de logements sociaux entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2010, une opération de 8 logements familiaux pour une surface utile de 500 m², la décision attaquée mentionne de manière suffisamment précise l'objet en vue duquel est exercé le droit de préemption et satisfait ainsi à l'exigence de motivation prescrite par les dispositions précitées de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche de présentation réalisée en vue de l'examen de l'opportunité d'une préemption par la commission des déclarations d'intention d'aliéner dans ses séances des 10 avril et 18 mai 2009, et de l'esquisse de budget prévisionnel réalisée dans le même temps par les services municipaux, que la faisabilité technique et financière du projet avait fait l'objet d'un examen suffisamment détaillé à la date de la décision contestée, qui doit ainsi être regardée comme ayant été prise au vu d'un projet réel ; que, par suite, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que cette décision est intervenue illégalement au regard des dispositions précitées de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-4 du code de l'urbanisme : " Ce droit de préemption n'est pas applicable : a) A l'aliénation d'un ou plusieurs lots constitués soit par un seul local à usage d'habitation, à usage professionnel ou à usage professionnel et d'habitation, soit par un tel local et ses locaux accessoires, soit par un ou plusieurs locaux accessoires d'un tel local, compris dans un bâtiment effectivement soumis, à la date du projet d'aliénation, au régime de la copropriété, soit à la suite du partage total ou partiel d'une société d'attribution, soit depuis dix années au moins dans les cas où la mise en copropriété ne résulte pas d'un tel partage, la date de publication du règlement de copropriété au bureau des hypothèques constituant le point de départ de ce délai (...) " ; Considérant, d'une part, que si les appelants font valoir que la ville de Paris aurait illégalement inclus dans le champ de la préemption contestée le lot n° 3 de la copropriété alors existante, constitué d'une réserve, qui selon eux serait utilisée par les occupants de l'immeuble voisin non préempté et constituerait ainsi une annexe d'un lot de copropriété à usage d'habitation et donc non préemptable, la réalité d'une telle assertion ne ressort pas des pièces du dossier ; que, d'autre part, s'ils soutiennent, en se référant aux termes de la note n° 2 annexée à la déclaration d'intention d'aliéner, qu'un lot doit être créé " à provenir de parties communes et représentant la propriété de la cour ", il n'établissent pas davantage que ce lot, qui proviendrait pour partie d'un lot inclus dans l'immeuble non préempté à usage d'habitation, serait inclus dans le champ de la préemption litigieuse, qui ainsi comprendrait pour partie un bien non préemptable ; qu'enfin, si l'acte de scission de la copropriété prévu par la déclaration d'intention d'aliéner prévoit la création de servitudes grevant la propriété préemptée ou l'immeuble voisin, une telle circonstance n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision contestée portant préemption, les servitudes grevant les biens préemptés ou bénéficiant à ceux-ci devant suivre le sort de ces biens ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 211-4 du code de l'urbanisme a donc été écarté à bon droit par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. A étant partie perdante dans la présente instance, les conclusions qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux mêmes conclusions présentées à son encontre par la ville de Paris, à hauteur de 2 000 euros ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. et Mme A est rejetée. Article 2 : M. A versera une somme de 2 000 euros à la ville de Paris en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 11PA02511
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.