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11PA03975

CETATEXT000025688200 J1_L_2012_03_000001103975 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/68/82/CETATEXT000025688200.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 29/03/2012, 11PA03975, Inédit au recueil Lebon 2012-03-29 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03975 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN FOUSSARD M. Yves BERGERET Mme VIDAL Vu la requête, enregistrée le 30 août 2011, présentée par Mme Hélène A, demeurant ..., par Me Foussard ; Mme Hélène A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900392 en date du 30 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, en date du 18 septembre 2009, par laquelle il a rejeté sa demande, formée au nom et pour le compte de son fils mineur Charles B, de substituer au nom de famille de celui-ci le nom de " B-C " ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, de faire droit à sa demande, ou à défaut de réexaminer celle-ci ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2012 : - le rapport de M. Bergeret, rapporteur, - les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public, - et les observations de Me Lewy pour Mme A ; Considérant que Mme A a demandé le 1er octobre 2007 au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, d'adjoindre au nom de son fils mineur, Charles Emmanuel B, né le 12 janvier 2006, le nom de " C ", qui est celui du père de cet enfant, décédé le 12 juillet 2005, la filiation ayant été établie et mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'enfant le 8 septembre 2006, en application de l'article 317 du code civil, par la possession d'état constatée dans un acte de notoriété ; que, par une décision en date du 18 septembre 2008, le garde de sceaux a rejeté cette demande ; que Mme A relève appel du jugement en date du 30 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom " ; qu'aux termes de l'article 311-21 du code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard de ses deux parents au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance ou par la suite mais simultanément, ces derniers choisissent le nom de famille qui lui est dévolu : soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. En l'absence de déclaration conjointe à l'officier de l'état civil mentionnant le choix du nom de l'enfant, celui-ci prend le nom de celui de ses parents à l'égard duquel sa filiation est établie en premier lieu et le nom de son père si sa filiation est établie simultanément à l'égard de l'un et de l'autre (...) " ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas discuté, que seul le décès prématuré du père du jeune Charles B a empêché, par l'impossibilité de l'accomplissement de la formalité de déclaration conjointe des deux parents prescrite par les dispositions précitées de l'article 311-21 du code civil, que l'enfant se voit transmettre le nom de son père, ajouté ou non à celui de sa mère ; qu'ainsi, Mme A, qui fait valoir le motif affectif tiré de l'intérêt qui s'attache, pour elle-même et pour son enfant, à la transmission à ce dernier du nom de son père, doit être regardée comme établissant l'existence de circonstances exceptionnelles de nature à caractériser l'intérêt légitime justifiant, pour l'application des dispositions précitées de l'article 61 du code civil, qu'il soit dérogé au principe d'immutabilité du nom de famille ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme Hélène A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'eu égard aux motifs de la présente décision, il y a lieu d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, de faire droit à la demande de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0900392 en date du 30 juin 2011 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La décision du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés en date du 18 septembre 2009 rejetant la demande de Mme A, formée au nom et pour le compte de son fils mineur Charles B, de substituer au nom de famille de celui-ci le nom de " B-C " est annulée. Article 3 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, de faire droit à la demande de Mme A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 11PA03975

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