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10PA04475

CETATEXT000025688202 J1_L_2012_04_000001004475 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/68/82/CETATEXT000025688202.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 13/04/2012, 10PA04475, Inédit au recueil Lebon 2012-04-13 Cour administrative d'appel de Paris 10PA04475 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT SELARL GUIDET ET ASSOCIÉS M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2010, présentée pour M. et Mme Jérôme A, demeurant respectivement ... par Me Guidet ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0707509/2-2 du 5 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002, 2003 et 2004, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 980 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2012 : - le rapport de M. Magnard, rapporteur, - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public, - et les observations de Me Guidet, pour M. et Mme A ; Considérant que M. et Mme A font appel du jugement n° 0707509/2-2 du 5 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002, 2003 et 2004, ainsi que des pénalités y afférentes ; Sur la régularité de la procédure : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation " ; et qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations ; Considérant qu'il n'est pas contesté par M. et Mme A qu'ainsi que l'ont estimé les premiers juges, les propositions de rectification qui leur ont été adressées comportaient la désignation des impôts concernés, l'identification des revenus redressés, ainsi que les motifs de droit et de fait sur lesquels le service entendait se fonder pour justifier les rehaussements ; que la seule circonstance invoquée par les requérants et tirée de ce que ces propositions de rectification ne détailleraient pas les raisons pour lesquelles le service faisait application, au cas d'espèce, des dispositions de l'article 767 du code civil ne permet pas de regarder lesdites propositions comme établies en méconnaissance des dispositions précitées du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé des impositions en litige : Considérant qu'aux termes de l'article 767 du code civil, dans sa rédaction alors applicable : " Le conjoint survivant non divorcé, qui ne succède pas à la pleine propriété et contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée a, sur la succession du prédécédé, un droit d'usufruit qui est : / D'un quart, si le défunt laisse un ou plusieurs enfants soit légitimes, issus ou non du mariage, soit naturels ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 913 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant (...) " ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la succession de M. Jean Maurice C, dit Julien D, comportait un immeuble ..., générant des revenus fonciers ; que M. D a laissé un fils unique, Jérôme ; que la seconde épouse du défunt, Mme E, a produit un testament l'instituant légataire universelle ; que ce testament a fait l'objet d'une contestation devant le juge civil ; que, dans l'attente du règlement de la succession, les revenus de l'immeuble ont été encaissés et gérés par un administrateur ; que le service a fait application de l'article 767 du code civil alors en vigueur pour déterminer la quotité des revenus fonciers revenant à M. Jérôme A, fixée à 75 %, la part de Mme E étant limitée à 25 % soit le quart de la valeur en usufruit, et a intégré dans le revenu imposable des requérants les revenus fonciers correspondant à leur part ; Considérant que les requérants contestent la proportion des revenus de l'immeuble qui leur a été imputée et font valoir qu'en raison du litige relatif à la succession, ils ne pouvaient être taxés que sur les revenus générés par la quotité indisponible des biens de M. Julien D, déterminée en application des dispositions précitées de l'article 913 du code civil à la moitié de ces biens ; qu'il résulte de l'instruction et n'est pas d'ailleurs pas contesté par le ministre, que la part de la succession correspondant au quart des biens de M. Julien D faisait, pendant les années 2002 à 2004, l'objet d'un litige devant le juge civil ; qu'il est constant que M. Jérôme A n'a pas été mis, au cours de ces années, en possession des revenus correspondant à la part disputée ; qu'il est également constant que le jugement du Tribunal de grande instance de Lisieux statuant en première instance dans ce litige n'est intervenu qu'au cours de l'année 2005 ; que les requérants sont par suite fondés à faire valoir que la part des revenus fonciers dont ils ont eu effectivement la disposition au cours des années en cause doit être limitée à la moitié des revenus générés par l'immeuble dont il s'agit ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A sont fondés à demander la réduction à hauteur d'un tiers de leur base d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre des années 2002, 2003 et 2004 dans la catégorie des revenus fonciers à raison des revenus générés par l'immeuble ..., ainsi que la décharge correspondante ; que, pour le surplus, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La base d'imposition de M. et Mme A à l'impôt sur le revenu au titre des années 2002, 2003 et 2004 dans la catégorie des revenus fonciers à raison des revenus générés par l'immeuble ... est réduite d'un tiers. Article 2 : M. et Mme A sont déchargés des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er. Article 3 : Le jugement n° 0707509/2-2 du 5 juillet 2010 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à M. et Mme A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 10PA04475

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