CETATEXT000025688203 J1_L_2012_04_000001005029 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/68/82/CETATEXT000025688203.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 13/04/2012, 10PA05029, Inédit au recueil Lebon 2012-04-13 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05029 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT ALERION M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu le recours, enregistré le 14 octobre 2010, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0605205/2 du 21 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles Mme Isabel A, épouse B a été assujettie au titre de l'année 2000 à raison de la réintégration dans son revenu imposable de la somme de 800 000 F ; 2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de Mme B ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2012 : - le rapport de M. Magnard, rapporteur, - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public, - et les observations de Me Beusuart, substituant Me Vaillant, pour Mme B ; Considérant que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT fait appel du jugement n° 0605205/2 du 21 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles Mme B a été assujettie au titre de l'année 2000 à raison de la réintégration dans son revenu imposable de la somme de 800 000 F ; Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : " Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu " ; qu'aux termes de l'article 80 quater du même code, dans sa rédaction issue du I de l'article 17 de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 : " Sont soumis au même régime fiscal que les pensions alimentaires les versements de sommes d'argent mentionnés à l'article 275-1 du code civil lorsqu'ils sont effectués sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce, que celui-ci résulte ou non d'une demande conjointe, est passé en force de chose jugée... " ; et qu'aux termes du III de l'article 17 de cette même loi : " Les dispositions des I et II s'appliquent aux jugements de divorce prononcés à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi... " ; qu'il résulte des dispositions précitées que le régime issu de l'article 17 de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 ne peut, en tout état de cause, s'appliquer qu'à des versements effectués postérieurement à la date à laquelle un jugement de divorce est passé en force de chose jugée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement prononçant le divorce des époux B, en date du 22 septembre 2000, a prévu le versement en deux fractions de même montant à l'ex-épouse d'une prestation compensatoire de 1 600 000 F, la première fraction ayant été réglée avant le prononcé du jugement et la seconde devant être payée en juin 2002 ; que, si ce jugement de divorce a été prononcé postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000, il est constant que le versement de la première fraction de la prestation compensatoire, effectué au cours du premier semestre de l'année 2000, est intervenu antérieurement à la date à laquelle ledit jugement est passé en force de chose jugée ; que, par suite, alors même que l'article 23 de la loi du 30 juin 2000 prévoit l'application immédiate de la loi aux instances de divorce en cours, que le paragraphe III de l'article 17 de ladite loi prévoit l'application du nouveau régime aux jugements de divorce prononcés à compter de son entrée en vigueur, que le second versement est intervenu plus de douze mois après la date à laquelle ce jugement est passé en force de chose jugée, et sans qu'il soit besoin de se référer aux intentions du législateur, qui étaient d'ailleurs d'encourager le paiement rapide des prestations compensatoires, c'est à tort que l'administration, qui ne saurait utilement se prévaloir de ce que le jugement de divorce confèrerait au versement intervenu antérieurement le caractère de prestation compensatoire et de ce que l'interprétation donnée par les premiers juges aurait pour effet de soumettre à un régime différent les deux versements effectués par M. B au profit de son ex-épouse, a réintégré le premier versement de 800 000 F dans le revenu imposable de Mme B au titre de l'année 2000 en tant que versement soumis au régime fiscal des pensions alimentaires en application de l'article 80 quater du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi du 30 juin 2000 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de Mme B ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 10PA05029
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