CETATEXT000025688204 J1_L_2012_04_000001005111 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/68/82/CETATEXT000025688204.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 13/04/2012, 10PA05111, Inédit au recueil Lebon 2012-04-13 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05111 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT RENARD M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2010, présentée pour la société DANCITOU, dont le siège est Immeuble Palace Cristal, rue du lac d'Annecy, Les berges du Lac, à Tunis (Tunisie), par Me Renard ; la société DANCITOU demande à la Cour ; 1°) d'annuler le jugement n° 0716510/2-3 du 29 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000, 2002, 2003 et 2004 ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2012 : - le rapport de M. Magnard, rapporteur, - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public, - et les observations de Me Amadori, substituant Me Hoin, pour la société DANCITOU ; Considérant que la société DANCITOU fait appel du jugement n° 0716510/2-3 du 29 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000, 2002, 2003 et 2004 ; Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre : Considérant que le délai ouvert aux contribuables pour contester une imposition ne commence à courir qu'à compter du jour où ils ont eu connaissance de la mise en recouvrement du rôle ; que le ministre, qui se borne à faire valoir que les documents adressés à la société DANCITOU au cours de la procédure de redressement sont revenus non réclamés au service, ne fournit aucune information sur l'adresse à laquelle l'avis d'imposition relatif à l'année 2000 a été envoyé à l'intéressée, ni sur la date d'envoi de ce document ; qu'il ne saurait, par suite, utilement soutenir que la réclamation relative à l'année 2000 est tardive au motif que l'imposition correspondante a été mise en recouvrement le 30 novembre 2000 et que la réclamation en cause n'est parvenue au service que le 12 mai 2006 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que, malgré la demande formulée à cet effet par le greffe de la Cour, le ministre n'a produit aucun document de nature à établir la notification régulière de la proposition de rectification du 26 juillet 2002 relative à l'année 2000 ; que les documents produits au dossier ne permettent pas de constater que la proposition de rectification du 10 octobre 2005 relative aux années 2002 à 2004, qui, selon le ministre, est revenue au service avec la mention "non réclamée", a effectivement été envoyée à la dernière adresse de la société connue de l'administration et que la société DANCITOU a été avertie de l'arrivée du pli ; qu'il en est d'ailleurs de même s'agissant de la proposition de rectification du 16 août 2005 relative à ces mêmes années ; qu'il suit de là que la société DANCITOU est fondée à soutenir que l'ensemble des impositions en litige a été établi à l'issue d'une procédure irrégulière et à en demander la décharge ; D E C I D E : Article 1er : La société DANCITOU est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000, 2002, 2003 et 2004. Article 2 : Le jugement n° 0716510/2-3 du 29 juillet 2010 du Tribunal administratif de Paris est annulé. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 10PA05111
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.