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10PA05192

CETATEXT000025688205 J1_L_2012_04_000001005192 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/68/82/CETATEXT000025688205.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 13/04/2012, 10PA05192, Inédit au recueil Lebon 2012-04-13 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05192 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT TOURNOUD M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2010, présentée pour la société FONCIERE VALEMBERT, dont le siège est 12 rue de la Chaussée d'Antin à Paris

(75009), par Me Tournoud ; la société FONCIERE VALEMBERT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0720462 du 24 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes mis à sa charge, au titre des années 2001 et 2002, par deux avis de mise en recouvrement des 27 décembre 2004 et 22 septembre 2005 ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2012 : - le rapport de M. Magnard, rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; Considérant que la société FONCIERE VALEMBERT fait appel du jugement n° 0720462 du 24 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes mis à sa charge au titre des années 2001 et 2002, par deux avis de mise en recouvrement des 27 décembre 2004 et 22 septembre 2005 ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision du 15 février 2011, postérieure à l'introduction de la requête d'appel, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence de 17 485 euros, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la société FONCIERE VALEMBERT a été assujettie au titre de la période correspondant aux années 2001 et 2002 ; que, par une décision du 5 mai 2011, également postérieure à l'introduction de la requête d'appel, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence de 3 932 euros, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la société FONCIERE VALEMBERT a été assujettie au titre de la période correspondant à l'année 2001 ; que les conclusions de la société FONCIERE VALEMBERT relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que les opérations de contrôle se sont déroulées dans les locaux de la société FONCIERE VALEMBERT ; qu'il appartient en conséquence à la société requérante d'établir qu'elle aurait été privée de la garantie attachée à l'existence d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; qu'elle n'apporte pas une telle preuve en se bornant à faire valoir que le document remis au vérificateur à l'occasion de sa dernière intervention sur place n'a pas fait l'objet d'un débat oral et contradictoire avec les représentants de l'entreprise ; Considérant, en deuxième lieu, que la prise ou la conservation par le vérificateur de photocopies de documents comptables ne peut être considérée comme un emport irrégulier de documents ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des mentions portées par le comptable de l'entreprise sur le document en cause, que le document remis le 25 juin 2004 au vérificateur était une photocopie ; que la société requérante ne saurait, par suite, soutenir que la procédure de contrôle serait entachée d'irrégularité en raison d'un emport irrégulier d'un document comptable ; Considérant, en troisième lieu, que, l'original du document susmentionné ayant été conservé par la société requérante, le moyen tiré de ce qu'en raison de l'emport par le vérificateur de la photocopie de ce document, la société n'a pas été en mesure de présenter sa défense ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. " ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'administration a répondu dans sa réponse aux observations du contribuable en date du 14 octobre 2004 à l'argumentation contenue dans la réponse à la proposition de rectification et tirée de ce que la comptabilité n'avait pas été écartée, de ce que les rappels effectués n'étaient pas rattachés aux déclarations mensuelles de taxe sur la valeur ajoutée et de ce que le service ne pouvait procéder à une reconstitution globale et théorique des comptes de taxe sur la valeur ajoutée ; que le moyen tiré de ce que la réponse apportée par le service à l'argumentation présentée serait erronée ou infondée est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; Sur le bien-fondé des impositions contestées : Considérant que l'article 271 du code général des impôts dispose que " I.
  1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération.
  2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable (...).
  3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance " ; qu'aux termes de l'article 269 du même code : " (...)
  4. La taxe est exigible : (...) c) Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur autorisation du directeur des services fiscaux, d'après les débits. " ; qu'en vertu de ces dispositions combinées, la taxe afférente à une facture établie par un prestataire de services n'est déductible qu'au cours du mois au cours duquel intervient le paiement de cette facture ; Considérant que le service a constaté un écart entre le montant de la taxe sur la valeur ajoutée déduite sur les déclarations mensuelles et le montant de la taxe déductible déterminée à partir des comptes de charges, corrigés de la variation des comptes fournisseurs à l'ouverture et à la clôture de l'exercice ; qu'il a estimé que cet écart correspondait à un excédent de taxe déduite et a procédé au rappel des montants en cause ; Considérant, en premier lieu, que le service n'a pas procédé à une reconstitution du chiffre d'affaires de la société FONCIERE VALEMBERT et a d'ailleurs notifié le redressement en litige sur la base des sommes inscrites par l'intéressée aux comptes de charges et aux comptes de tiers figurant dans sa comptabilité ; qu'il suit de là que la société requérante ne saurait contester le rappel en cause en se prévalant du caractère probant de sa comptabilité et de la circonstance que celle-ci n'a pas été écartée par le service ; Considérant, en deuxième lieu, que la société requérante ne conteste pas que la taxe litigieuse est afférente à des prestations de services et est donc en principe déductible au moment du paiement des factures ; qu'il s'ensuit que, contrairement à ce qu'elle soutient, la méthode de calcul utilisée par le service pour procéder aux rappels litigieux, qui tient compte tant du montant des charges déduites que de la variation des comptes fournisseurs, ne peut être regardée comme viciée ; que, si la société requérante soutient que la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur certaines factures a pu être déduite au moment de leur émission, le fournisseur ayant opté pour le paiement de la taxe sur les débits, elle ne produit pas, alors qu'elle est seule en mesure de le faire, les factures correspondantes ; qu'il suit de là que le service, qui n'était pas tenu de rattacher les rappels opérés à chacune des déclarations mensuelles de taxe sur la valeur ajoutée, et alors même que la réalité des prestations facturées n'a pas été remise en cause, était fondé à procéder au rappel litigieux ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société FONCIERE VALEMBERT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus restant en litige de sa demande ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer, à hauteur des dégrèvements accordés en cours d'instance, sur les conclusions de la société FONCIERE VALEMBERT. Article 2 : L'Etat versera à la société FONCIERE VALEMBERT la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus de la requête de la société FONCIERE VALEMBERT est rejeté. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 10PA05192

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