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11PA01495

CETATEXT000025688209 J1_L_2012_04_000001101495 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/68/82/CETATEXT000025688209.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 13/04/2012, 11PA01495, Inédit au recueil Lebon 2012-04-13 Cour administrative d'appel de Paris 11PA01495 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT DE CAUMONT Mme Suzanne TANDONNET-TUROT M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2011, présentée pour M. Michel A, demeurant ...), par Me De Caumont ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0712529/3-1 du 15 février 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur constatant l'invalidité de son permis de conduire pour défaut de points, d'autre part, à l'annulation des décisions successives du ministre de l'intérieur retirant respectivement un point, trois points, quatre points, trois points, deux points, quatre points, deux points et trois points du capital de points affecté à son permis de conduire à la suite des infractions commises les 6 mars 2003, 24 avril 2003 à 17h10 et 17h20, 18 juin 2003, 22 septembre 2004, 9 juin 2005, 23 janvier 2006 et 18 avril 2006 ; 2°) d'annuler les décisions de retrait de points liées aux infractions des 6 mars 2003, 24 avril 2003 à 17h10 et 17h20, 22 septembre 2004 et 23 janvier 2006 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2012 : - le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite d'infractions au code de la route commises les 6 mars 2003, 24 avril 2003 à 17h10 et 17h20, 18 juin 2003, 22 septembre 2004, 9 juin 2005, 23 janvier 2006 et 18 avril 2006, le ministre de l'intérieur a retiré du capital de points affecté au permis de conduire de M. A respectivement un point, trois points, quatre points, trois points, deux points, quatre points, deux points et trois points ; qu'après avoir constaté que le nombre des points affectés à ce permis de conduire, initialement de douze, était nul, le ministre de l'intérieur a décidé, le 18 juin 2007, d'en prononcer l'invalidation ; que, par la présente requête, M. A fait appel du jugement n° 0712529/3-1 du 15 février 2011 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des retraits de points prononcés, pour un total de douze points, sur son titre de conduite, à la suite des infractions constatées les 6 mars 2003, 24 avril 2003 à 17h10 et 17h20, 22 septembre 2004 et 23 janvier 2006 ; Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions contestées : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction alors applicable : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-

  1. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 de ce code : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
  2. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-
  3. / III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-6 (...) " ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : " Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins (...) / Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire (...) font foi jusqu'à preuve contraire " ; que, si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments du dossier et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ; En ce qui concerne les infractions commises les 6 mars 2003, 24 avril 2003 à 17h10 et 17h20 et 22 septembre 2004 : Considérant qu'il résulte des dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4, que, lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; Considérant, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment dans les conditions décrites ci-dessus, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ; Considérant qu'il résulte des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A et des procès-verbaux des infractions commises les 6 mars 2003, 24 avril 2003 à 17h10 et 17h20 et 22 septembre 2004 que ce dernier s'est acquitté des amendes forfaitaires correspondant à ces infractions, qui ont été constatées au moyen d'un formulaire conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ; que M. A s'est, dès lors, nécessairement vu remettre, lors de chacune de ces infractions, un avis de contravention dont le modèle comporte les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, par suite, faute pour lui de produire ces avis de contravention pour démontrer qu'ils seraient inexacts ou incomplets, et alors même que les procès-verbaux produits par l'administration ne sont pas revêtus de la signature du contrevenant, ne mentionnent pas que le contrevenant aurait refusé de les signer et ne comportent aucune mention sur la reconnaissance de ces infractions, la preuve du respect de l'obligation d'information préalable doit être regardée comme apportée par l'administration ; Considérant que, si les procès-verbaux de contravention produits par le ministre relatifs aux infractions susmentionnées, constatées avec interception du véhicule, ne sont pas revêtus de la signature du contrevenant, ne mentionnent pas que le contrevenant aurait refusé de les signer et ne comportent aucune mention sur la reconnaissance de ces infractions, il ressort, toutefois, de l'examen de ces documents qu'ils sont précisément renseignés sur l'état-civil, l'adresse et le numéro du permis de conduire de M. A, ainsi que sur l'identité et l'adresse du propriétaire du véhicule ; qu'ils ont donc été établis en présence du contrevenant, qui n'a élevé aucune objection sur leur contenu lorsqu'ils ont été dressés à son encontre par l'agent verbalisateur ; que l'intéressé, qui avait ainsi la possibilité de prendre connaissance des mentions portées sur ces documents, lesquels comportent toutes les informations utiles sur les retraits de points susceptibles de résulter de chacune des infractions commises, ne peut, dès lors, prétendre valablement que la procédure en cause serait entachée du défaut de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; En ce qui concerne l'infraction commise le 23 janvier 2006 : Considérant que, lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, le contrevenant se voit remettre une quittance de paiement ; que le modèle de cette quittance comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et qui doit être regardée comme ayant été délivrée préalablement au paiement de l'amende, dès lors que le contrevenant conserve la faculté de renoncer à la modalité du paiement immédiat de l'amende avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, d'inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a payé l'amende forfaitaire relative à cette infraction dès le 25 avril 2006 ; que l'administration, à laquelle il incombe d'apporter la preuve, par la présentation de la souche de la quittance dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information, a produit la quittance de paiement de l'amende forfaitaire ayant fait l'objet d'un paiement immédiat, ainsi qu'une quittance vierge comportant l'ensemble des informations prescrites par le code de la route, dont elle fait valoir, sans être contredite, qu'elle correspond au même modèle que celle remise au contrevenant ; que M. A a signé la quittance sous la mention précisant que le paiement entraîne reconnaissance définitive de la réalité de l'infraction et, par là-même, la réduction du nombre de points correspondant ; qu'à supposer même que l'intéressé n'ait pas été informé par l'agent verbalisateur, préalablement au paiement de l'amende, des conséquences du paiement de cette dernière, il pouvait encore renoncer au paiement de l'amende avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que M. A n'a pas renoncé au paiement immédiat de l'amende, ni émis de réserve ; que, par suite, il ne peut valablement prétendre que la procédure en cause serait entachée du défaut de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions portant retrait de points susmentionnées, ni, par voie de conséquence, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions de M. A tendant à l'annulation des décisions portant retrait de points, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions présentées par l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui restituer les points retirés sur son permis de conduire doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. A la somme demandée par celui-ci au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA01495

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