CETATEXT000025688212 J1_L_2012_04_000001102124 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/68/82/CETATEXT000025688212.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 13/04/2012, 11PA02124, Inédit au recueil Lebon 2012-04-13 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02124 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT TOINETTE M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2011, présentée pour Mme Faouzia A, demeurant chez ..., par Me Toinette ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1015470/6-3 du 24 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2010 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2012 : - le rapport de M. Magnard, rapporteur ; - et les observations de Me Gaidot, substituant Me Toinette, pour Mme A ; Considérant que Mme A fait appel du jugement n° 1015470/6-3 du 24 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2010 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes L. 313-14 du même code : " L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ; qu'en se bornant à produire des avis de non imposition relatifs aux années 2003 à 2008, des ordonnances établies en 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009 et 2010, ainsi que des attestations dépourvues de valeur probante, la requérante ne justifie pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle ne peut, par suite, utilement soutenir que le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11º de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police de Paris. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. L'étranger mentionné au 11º de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement. " ; Considérant, d'une part, qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'imposait au médecin, chef du service médical de la préfecture de police de Paris, qui doit se prononcer sur la base d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier, d'examiner personnellement l'intéressée avant de rendre son avis ; que le rapport médical mentionné par les dispositions précitées de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est établi à la demande de l'étranger concerné, qui doit ensuite l'adresser à l'autorité préfectorale ; que Mme A, qui ne peut invoquer sa propre turpitude en reprochant à l'autorité préfectorale de s'être fondée sur un rapport médical irrégulier, ne saurait valablement faire valoir qu'il n'est pas avéré que le rapport médical mentionné par les dispositions précitées de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été établi conformément aux règles prévues par les dispositions des articles R. 4127-69, R. 4127-76, R. 4127-109 du code de la santé publique ; Considérant, d'autre part, que le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a estimé que l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait toutefois pas entraîner pour l'intéressée des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que les certificats médicaux produits par la requérante, qui se bornent à faire état de problèmes de santé et à recommander un suivi régulier et des traitements éventuels, sont insuffisamment circonstanciés, tant sur la gravité des pathologies dont serait atteinte Mme A que sur la nature du traitement que son état de santé nécessiterait, pour remettre en cause l'avis émis par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police ; que, dans ces conditions, les arguments de la requérante relatifs à l'état du système de santé aux Comores et aux conditions d'accès aux soins dans ce pays sont sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ; qu'en se bornant à se prévaloir, sans d'ailleurs l'établir ainsi qu'il a été dit ci-dessus, de plus de dix années de présence en France et de sa bonne insertion, ainsi que, dans les conditions susrappelées, de son état de santé, Mme A n'établit pas que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels ; qu'elle n'établit pas plus, en soulevant la même argumentation, que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que Mme A est mère de quatre enfants mineurs demeurant aux Comores ; qu'elle ne se prévaut d'aucune charge de famille en France ; qu'ainsi, et alors même que ses enfants seraient à la charge de leur père, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il ne méconnaît ainsi pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mme A tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet de police, sous astreinte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 11PA02124
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.