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11PA02128

CETATEXT000025688214 J1_L_2012_04_000001102128 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/68/82/CETATEXT000025688214.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 13/04/2012, 11PA02128, Inédit au recueil Lebon 2012-04-13 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02128 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT ROCHICCIOLI M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2011, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1016800/3-3 du 29 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 29 juin 2010 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme Yang A, épouse B et faisant obligation à celle-ci de quitter le territoire français, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée une carte de séjour temporaire et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B devant ledit tribunal ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2012 : - le rapport de M. Magnard, rapporteur, - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public, - et les observations de Me Ebert, substituant Me Rochiccioli, pour Mme B ; Considérant que, par un arrêté du 29 juin 2010, le PREFET DE POLICE a refusé la délivrance d'un titre de séjour à Mme B, de nationalité chinoise ; que le PREFET DE POLICE a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté par le jugement n° 1016800/3-3 du 29 mars 2011, a enjoint au PREFET DE POLICE de délivrer à l'intéressée une carte de séjour temporaire et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que le PREFET DE POLICE relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions du PREFET DE POLICE dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Paris : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...). L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ; Considérant que Mme B, née le 1er février 1962, de nationalité chinoise, est entrée en France, selon ses dires, le 28 décembre 1998 ; qu'elle a été rejointe sur le territoire français par son mari, puis par ses deux enfants ; que, par deux décisions en date du 20 décembre 1999 et du 6 septembre 2006, le PREFET DE POLICE a refusé de l'admettre au séjour ; que son mari a fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière en 2006 ; que, s'il est revenu en France en 2008, il séjourne irrégulièrement sur le territoire français ; que l'intéressée ne vit pas avec ses deux enfants, entrés en France en 2005 et pris en charge depuis 2007 par l'aide sociale à l'enfance ; que, si elle soutient exercer une activité salariée comme garde d'enfant, elle n'apporte aucune justification de l'exercice d'une telle activité ; que, notamment, elle ne justifie pas de la réalité des sommes qu'elle a déclarées aux services fiscaux et pour lesquels elle n'est soumise à aucune imposition effective ; qu'elle n'établit pas la réalité de ses efforts d'intégration et ne fournit, notamment, aucun élément permettant d'établir qu'ainsi qu'elle l'affirme, elle maitriserait effectivement la langue française ; qu'enfin, elle n'établit l'existence d'aucun élément de nature à faire obstacle à la poursuite de sa vie familiale dans son pays d'origine ; qu'ainsi, et alors même que l'intéressée résiderait en France depuis plus de dix ans et que ses deux enfants y seraient scolarisés et auraient fait l'objet avec leur mère d'un parrainage républicain, la requérante ne peut être regardée comme établissant l'existence d'un motif exceptionnel justifiant son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont constaté l'existence d'un tel motif et en ont déduit que le PREFET DE POLICE avait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne délivrant pas à Mme B un titre de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B devant la Cour et le Tribunal administratif de Paris ; Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 12 avril 2010, régulièrement publié au Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 16 avril 2010, le PREFET DE POLICE a donné délégation à Mme Béatrice C, attachée principale d'administration et chef du 10ème bureau de la direction de la police générale de la préfecture de police, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi ni même allégué qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées lors de la signature de la décision litigieuse ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que, pour les mêmes motifs que précédemment, l'arrêté en litige ne saurait être regardé ni comme méconnaissant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que la circonstance que les enfants mineurs de Mme B soient entrés en France en 2005 et qu'ils y soient scolarisés ne suffit pas à établir que l'intérêt supérieur de ces enfants n'a pas été pris en compte par le PREFET DE POLICE, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que lesdits enfants de l'intéressée seraient dans l'impossibilité de poursuivre leur vie familiale et leur scolarité en Chine ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 29 juin 2010 refusant le séjour à Mme B et l'obligeant à quitter le territoire français, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée une carte de séjour temporaire et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions de Mme B tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme B de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1016800/3-3 du 29 mars 2011 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme B devant le Tribunal administratif de Paris, ainsi que ses conclusions devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 11PA02128

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