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11PA02130

CETATEXT000025688215 J1_L_2012_04_000001102130 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/68/82/CETATEXT000025688215.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 13/04/2012, 11PA02130, Inédit au recueil Lebon 2012-04-13 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02130 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT BOUDJELLAL M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2011, présentée pour M. Ali A, demeurant chez ..., par Me Boudjellal ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1017663/5-3 du 30 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2010 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative ou, subsidiairement, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2012 : - le rapport de M. Magnard, rapporteur, - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public, - et les observations de Me Boudjellal, pour M. A ; Considérant que, M. A fait appel du jugement n° 1017663/5-3 du 30 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2010 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il fait explicitement référence à la situation personnelle et familiale de M. A, ainsi qu'aux conditions et à la durée de son séjour en France ; qu'il statue sur les droits au séjour de M. A au regard des termes, invoqués par l'intéressé, des articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 7 ter

  1. d)de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; qu'il suit de là que M. A ne saurait utilement soutenir que l'arrêté litigieux serait insuffisamment motivé, ou que sa situation n'aurait pas été sérieusement examinée, au motif que le préfet de police n'a pas explicitement détaillé les raisons, qui, dans l'usage de son pouvoir d'appréciation, dont se prévalait également M. A dans sa demande de titre de séjour, ne l'ont pas amené à régulariser la situation de l'intéressé alors même que ce dernier ne remplissait pas les conditions prévues par les textes susmentionnés ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 ter
  2. d)de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, dans sa rédaction alors applicable : " Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : - les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans " ; que les pièces fournies au dossier par l'intéressé et relatives à l'année 2000, documents médicaux, attestation dépourvue de valeur probante, courriers non datés et accusés de réception postaux, pièces qui indiquent d'ailleurs des adresses différentes, ne sont pas de nature à établir, en tout état de cause, que l'intéressé avait sa résidence habituelle en France avant l'année 2001 ; qu'il suit de là que M. A ne saurait utilement se prévaloir des dispositions précitées ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que M. A est célibataire et sans charge de famille ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il n'établit pas l'ancienneté de séjour dont il se prévaut de dix-sept ans sur le territoire français ; qu'en se bornant à invoquer, sans plus de précisions, les relations personnelles, familiales, amicales et humaines qu'il aurait nouées en France, il n'établit pas que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, ledit arrêté ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, il ne saurait être regardé comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette la requête de M. ZEMZEMZI, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit fait injonction, sous astreinte, au préfet de police de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 11PA02130

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