CETATEXT000025688216 J1_L_2012_04_000001103236 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/68/82/CETATEXT000025688216.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 13/04/2012, 11PA03236, Inédit au recueil Lebon 2012-04-13 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03236 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT LE TRANCHANT M. André-Guy BERNARDIN M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2011, présentée pour Mme Rose A, demeurant ...), par Me Le Tranchant ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704096/7 du 24 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer, à titre principal, la décharge intégrale ou, sinon, la réduction de ces impositions en défalquant des revenus d'origine indéterminée les subsides versés par le père de ses enfants, ainsi que les sommes remises par son fils, commerçant forain, qu'elle accompagnait dans son activité ambulante ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2012 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; Considérant que Mme A a fait l'objet, pour les années 2002 et 2003, d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle à l'issue duquel l'administration a mis à sa charge, notamment, des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de ces années ; que, par la présente requête, Mme A relève régulièrement appel du jugement n° 0704096/7 du 24 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes, mises à sa charge à l'issue de ce contrôle ; Sur la régularité du jugement du Tribunal administratif de Melun : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier de la demande introductive de première instance présentée pour Mme A devant le Tribunal administratif de Melun, que celle-ci s'est expressément référée aux "motifs exposés dans la réclamation ... du 13 novembre 2006" et qu'elle se référait déjà expressément dans cette réclamation préalable dont elle avait saisi, le 13 novembre 2006, le chef du centre des impôts de Chelles-Ville, aux "motifs exposés dans [ses] courriers rappelés ci-dessous...", et notamment dans celui du 21 septembre 2005 ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont relevé que Mme A motivait sa demande par référence à sa réclamation préalable, laquelle se réfère elle-même à différents courriers, dont un en date du 21 septembre 2005, qu'elle ne joignait pas ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à formuler ses observations ou à faire connaître son acceptation (...) " ; Considérant que, si Mme A soutient qu'elle n'a jamais réceptionné la proposition de rectification du 10 octobre 2005, il est constant que, d'une part, le pli contenant cette proposition de rectification a été présenté à son conseil, qui l'a retiré le 13 octobre 2005 et que, d'autre part, ce dernier avait produit auprès de l'administration le mandat du 27 octobre 2004 par lequel Mme A lui donnait un pouvoir général pour l'assister et la représenter auprès de l'administration fiscale dans le cadre de l'examen de sa situation fiscale et précisait que ce pouvoir valait domiciliation de la procédure au cabinet de son conseil ; que, sauf stipulation contraire, le mandat donné à un conseil ou à tout autre mandataire par un contribuable, personne physique ou morale, pour recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition et y répondre emporte élection de domicile auprès de ce mandataire ; que, par suite, lorsqu'un tel mandat a été porté à la connaissance du service en charge de la procédure, celui-ci est, en principe, tenu d'adresser au mandataire l'ensemble des actes de cette procédure ; qu'en particulier, le mandataire doit être destinataire des plis par lesquels le service notifie au contribuable, notamment dans les conditions visées à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, les rectifications qu'il entend apporter aux bases de son imposition et les réponses qu'il formule aux observations présentées, le cas échéant, par l'intéressé sur ces rectifications, ainsi que les éléments servant au calcul des impositions d'office auxquelles il envisage de l'assujettir ; que, par suite, le pli contenant la proposition de rectification établie le 10 octobre 2005 ayant été présenté au conseil, dûment mandaté, de Mme A, lequel l'a retiré le 13 octobre 2005, le moyen tiré de ce que, pour ce motif, la procédure serait irrégulière ne peut qu'être écarté ; Sur le bien-fondé des impositions supplémentaires : Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; que l'article R. 193-1 du même livre précise que " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient à Mme A, régulièrement taxée d'office, sur le fondement des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, sur la base des crédits bancaires demeurés non justifiés, à hauteur des sommes de 86 912 euros et 42 445 euros regardées comme constitutives de revenus d'origine indéterminée, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions correspondant à ces montants mises à sa charge au titre des années 2002 et 2003 ; Considérant, en premier lieu, que, si Mme A persiste à soutenir que plusieurs crédits bancaires injustifiés au titre de l'année 2002 correspondraient, à hauteur de 10 062 euros, à des revenus fonciers provenant de loyers qu'elle percevait en espèces, elle ne produit pas plus en appel que devant les premiers juges ou l'administration de justificatif au soutien de telles allégations ; que, de ce fait, elle n'établit pas que ces revenus auraient fait l'objet d'une double imposition ; Considérant, en second lieu, que Mme A, qui soutenait en première instance que plusieurs crédits bancaires injustifiés correspondaient à des dons effectués à son profit par l'un de ses enfants et par le père de ses quatre enfants, à hauteur de 69 600 euros au titre de l'année 2002 et de 34 600 euros au titre de l'année 2003, fait valoir en appel que, d'une part, le père de ses enfants a fait une estimation approximative des sommes qu'il lui a remises et que, d'autre part, son fils William lui remettait, alors qu'elle l'accompagnait en tant que marchand forain, les chèques établis sans nom de bénéficiaire par ses clients, sur lesquels il ajoutait le nom de sa mère en qualité de bénéficiaire, ainsi que des espèces qu'elle déposait sur son compte bancaire ; qu'elle se borne, cependant, à faire état en appel d'attestations sous seing privé établies par son fils et par le père de ses enfants, le 20 mai 2008, donc postérieurement aux opérations de contrôle et, par suite, dépourvues de valeur probante ; qu'elle ne conteste ainsi pas sérieusement que, comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges, le caractère non imposable des sommes en cause n'était pas justifié, en l'absence de production de tout document établissant les dates, l'origine et les montants des versements litigieux ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin de décharge doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 11PA03236
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.