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11PA03307

CETATEXT000025688217 J1_L_2012_04_000001103307 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/68/82/CETATEXT000025688217.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 13/04/2012, 11PA03307, Inédit au recueil Lebon 2012-04-13 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03307 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT MARTAGUET M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2011, présentée pour M. Idrissa A, demeurant chez ..., par Me Martaguet ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1016582/5-1 du 19 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 août 2010 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ou, à titre subsidiaire, portant la mention "salarié", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2012 le rapport de M. Magnard, rapporteur ; Considérant que M. A fait appel du jugement n° 1016582/5-1 du 19 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 août 2010 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° 2010-00550 du 28 juillet 2010, régulièrement publié au Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris n° 61 le 3 août 2010, le préfet de police a donné délégation à M. René B, agent à la direction de la police générale à la préfecture de police, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi ni même allégué qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées lors de la signature de la décision litigieuse ; qu'il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué qu'il a été signé par M. B ; que, par suite, et sans que M. A puisse utilement se prévaloir de ce que la signature en cause n'est pas lisible, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision de refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait sur lequel elle se fonde ; qu'elle précise notamment les motifs pour lesquels l'intéressé ne saurait être regardé comme pouvant se prévaloir d'un motif exceptionnel au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'ayant pas, en vertu des termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à faire l'objet d'une motivation, le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée est inopérant ; qu'enfin, s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi, l'arrêté indique la nationalité de M. A et précise les éléments sur lesquels il se fonde pour considérer que rien ne faisait obstacle à ce que l'intéressé puisse être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) " ; que M. A, né en 1982, de nationalité mauritanienne, a sollicité son admission au séjour en tant que salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la profession d'agent de service, pour laquelle le requérant présente une promesse d'embauche, ne figure pas sur la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé ; qu'en outre, si M. A soutient être présent en France depuis le 15 août 2001, cette circonstance n'est pas, par elle-même, de nature à démontrer l'existence d'une circonstance humanitaire ou d'un motif exceptionnel justifiant que lui soit délivrée une carte de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tant en qualité de salarié qu'au titre de sa vie privée et familiale ; que le préfet de police qui, contrairement à ce que soutient M. A, a apprécié la situation de l'intéressé au regard de son droit à une vie privée et familiale, n'a par suite pas méconnu lesdites dispositions, ni commis dans leur application au requérant une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; que M. A a fait valoir qu'il est entré en France en 2001 et que l'ensemble de ses intérêts privés et professionnels se trouve aujourd'hui en France, où il a tissé de nombreux liens amicaux ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans charge de famille en France ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Mauritanie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 19 ans et où résident ses parents ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet de police n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 / [...] " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet de police n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour demandé, et non de celui de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; que, par suite, M. A n'étant pas, contrairement à ce qu'il soutient, au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour, le préfet de police n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-1 précité, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; que, M. A ne se prévalant pas d'une résidence habituelle de plus de dix ans sur le territoire français, le préfet de police n'était pas non plus tenu de saisir ladite commission en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure à défaut de la saisine de ladite commission ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent jugement, par lequel la Cour rejette les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 11PA03307

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