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11PA03308

CETATEXT000025688218 J1_L_2012_04_000001103308 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/68/82/CETATEXT000025688218.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 13/04/2012, 11PA03308, Inédit au recueil Lebon 2012-04-13 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03308 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT SELARL GARCIA ET ASSOCIES M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2011, présentée pour M. Karim A, demeurant chez M..., par Me Garcia ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0915686/7 du 13 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er avril 2009 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour, ensemble les décisions implicites de rejet de ses recours gracieux et hiérarchique du 26 mai 2009, reçus le 29 mai ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions, ainsi que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le Sri-lanka comme pays de renvoi ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2012 le rapport de M. Magnard, rapporteur ; Considérant que M. A fait appel du jugement n° 0915686/7 du 13 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er avril 2009 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour, ensemble les décisions implicites de rejet de ses recours gracieux et hiérarchique du 26 mai 2009, reçus le 29 mai ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le Tribunal administratif de Paris a répondu au seul moyen qui lui était soumis, tiré de ce que la situation exceptionnelle de l'intéressé lui permettait de se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il suit de là que M. A ne saurait valablement soutenir que le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, est irrégulier au motif que les premiers juges ne se seraient pas prononcés sur ce point ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 16 mars 2009, régulièrement publié au Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 24 mars 2009, le préfet de police a donné à Mme Cécile B délégation pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi par M. A qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) " ; que M. A, de nationalité bangladaise, entré en France en 2004, a demandé le 2 mars 2009 au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se prévalant d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de "cuisinier pâtissier" dans un restaurant italien ; que cette profession ne figure pas sur la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé ; que M. A, qui d'ailleurs n'établit ni même n'allègue exercer une activité professionnelle dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et qui se borne à invoquer sa présence en France depuis 2004, ne se prévaut en tout état de cause devant la Cour d'aucune circonstance pouvant caractériser un motif exceptionnel d'admission au séjour au regard des dispositions de l'article L. 313-14 précité ; que dans ces conditions, en rejetant la demande de M. A, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que M. A ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir à cet égard d'un titre de séjour qui lui aurait été délivré à compter du 22 septembre 2010, postérieurement aux décisions attaquées ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; que, si M. A fait valoir qu'il réside en France depuis 2004, qu'il dispose de compétences et qu'il paie ses impôts, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions du séjour de M. A en France, les décisions attaquées n'ont pas porté aux droits de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'elles n'ont donc méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, enfin, que les décisions attaquées ne contiennent à l'encontre du requérant aucune obligation de quitter le territoire français et ne fixent pas le pays de renvoi ; que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de telles mesures sont donc, par suite, dépourvues d'objet ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 11PA03308

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