CETATEXT000025688219 J1_L_2012_04_000001103321 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/68/82/CETATEXT000025688219.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 13/04/2012, 11PA03321, Inédit au recueil Lebon 2012-04-13 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03321 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT SELARL SAMSON & ASSOCIÉS Mme Suzanne TANDONNET-TUROT M. EGLOFF Vu le recours, enregistré le 21 juillet 2011, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION, qui demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0913509/3-2 du 15 juin 2011 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé sa décision portant retrait de quatre points du capital de points affecté au permis de conduire de M. A à la suite de l'infraction commise par celui-ci le 3 janvier 2006 ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2012 : - le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; Considérant que, par un jugement n° 0913509/3-2 du 15 juin 2011, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé les décisions portant retrait de deux fois quatre points du capital de points affecté au permis de conduire de M. A à la suite des infractions commises par celui-ci les 3 janvier 2006 et 7 juillet 2008, ainsi que la décision 48 S du 7 juillet 2009 du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES invalidant le permis de conduire de l'intéressé, d'autre part, a enjoint au ministre de procéder au rétablissement des points du permis de conduire de l'intéressé et de lui restituer son permis de conduire et, enfin, a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. A ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION fait appel de ce jugement uniquement en tant qu'il a annulé sa décision portant retrait de quatre points consécutive à l'infraction du 3 janvier 2006 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. " ; Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; que, toutefois, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ; Considérant que c'est à tort que, pour juger illégale la décision de retrait de points correspondant à l'infraction relevée le 3 janvier 2006 à l'encontre de M. A, le tribunal administratif s'est fondé sur l'absence de preuve de la délivrance de l'information requise par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, alors qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que la réalité de cette infraction était établie par une condamnation, devenue définitive, prononcée le 9 février 2007 par la juridiction de proximité de Paris, décision qui, contrairement à ce que soutient M. A, a été produite par le ministre dans le dossier de première instance, de sorte que le défaut de délivrance de l'information n'était pas de nature à entacher d'irrégularité le retrait de points ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 15 juin 2011, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision portant retrait de quatre points du capital de points affecté au permis de conduire de M. A à la suite de l'infraction commise par celui-ci le 3 janvier 2006 ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0913509/3-2 du 15 juin 2011 du Tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a annulé la décision portant retrait de quatre points du capital de points affecté au permis de conduire de M. A à la suite de l'infraction commise par celui-ci le 3 janvier 2006. Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris relatives au retrait de quatre points consécutif à l'infraction commise le 3 janvier 2006 sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 11PA03321
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.