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11PA05002

CETATEXT000025688221 J1_L_2012_04_000001105002 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/68/82/CETATEXT000025688221.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 13/04/2012, 11PA05002, Inédit au recueil Lebon 2012-04-13 Cour administrative d'appel de Paris 11PA05002 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT NAMIGOHAR Mme Suzanne TANDONNET-TUROT M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2011, présentée pour M. Pedro A, demeurant ...), par Me Namigohar ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1107001/9 du 23 septembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 19 septembre 2011 du préfet des Hauts-de-Seine décidant son placement en rétention administrative, l'obligeant à quitter le territoire français, lui refusant l'accord d'un délai de départ volontaire, fixant son pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie familiale et privée" dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu la loi n°2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2012 le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur ; Considérant que, par un arrêté du 26 mars 2010, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A, de nationalité capverdienne, et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que, M. A ne s'étant pas conformé à cette obligation, le préfet des Hauts-de-Seine a, par un arrêté du 19 septembre 2011, pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et d'une décision de placement en rétention administrative ; que M. A relève appel du jugement n° 1107001/9 du 23 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : Considérant que, par un arrêté n° 2011-61 du 18 avril 2011, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, numéro spécial du 18 avril 2011, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à Mme Marie-José B, directeur de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer tous documents et décisions se rapportant à la situation et au séjour des étrangers, et notamment les arrêtés de refus de séjour, les décisions d'obligation de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de renvoi ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit, par suite, être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré. (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. (...) / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. (...) " ; Considérant que la décision attaquée énonce que M. A " s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la validité de son visa sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré et que de ce fait il entre dans le champ d'application de l'article L. 511-1 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " ; qu'elle indique également que l'intéressé, " entré en France en 2005, n'établit pas avoir des liens familiaux intenses en France " ; qu'elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français manque en fait et en droit et doit, par suite, être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; Considérant que M. A soutient qu'il est entré en France le 19 septembre 2005, qu'il vit en concubinage depuis plus cinq ans avec Mlle , avec laquelle il va bientôt se marier, qu'il a noué des liens personnels très forts sur le sol français et qu'il n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'il convient cependant de relever que l'intensité de cette relation ne ressort des pièces du dossier, et notamment des attestations de Mlle et de son fils ; que, par ailleurs, le requérant a été interpellé à la suite de dégradations faites au domicile de cette dernière ; qu'il a déclaré lors de son audition par les services de police qu'il était célibataire et sans charge de famille ; que ni Mlle , ni ses enfants ne se sont déplacés à l'audience de première instance ; qu'ainsi, M. A n'établit pas l'intensité de ses liens personnels et familiaux sur le sol français ; qu'il ne produit pas davantage d'éléments de nature à établir qu'il serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs et en l'absence d'autres circonstances, M. A n'établit pas que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, qui reprend ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté, ainsi que celui tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE : " La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. (...) 4. S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique, ou la sécurité nationale, les Etats membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours. " ; qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...)

  1. b)Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour (...) ;
  2. d)Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
  3. e)Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage (...) " ; Considérant que, si M. A soutient que la transposition de la directive 2008/115/CE par le II l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne respecte pas l'objectif de proportionnalité et d'efficacité exigé par la Cour de justice de l'Union Européenne pour la mise en oeuvre d'une directive en ce qu'elle institue un régime de présomption de fuite, il n'apporte aucun élément de nature à justifier la mauvaise transposition qu'il invoque ; que, par suite, le moyen doit être écarté ; Considérant que M. A soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée, notamment quant au risque de fuite ; que, cependant, la décision attaquée énonce que " la situation de l'intéressé entre dans le champ d'application du II 3° de l'article L. 511-1 et qu'il existe un risque de soustraction à l'obligation de quitter le territoire (...) en effet que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la validité de son visa sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour " ; que le requérant a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire assortie d'un délai de départ volontaire d'un mois le 26 mars 2010 et ne s'est pas conformé à cette obligation ; qu'il détenait lors de son arrestation, le 18 septembre 2011, une carte d'identité falsifiée ; que, selon le procès-verbal n° 2001/003606/13 du 19 septembre 2011, il a déclaré refuser d'embarquer ; qu'enfin, il s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que le requérant entrait dans le champ des dispositions prévues par les b),
  4. d)et
  5. e)du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, la décision attaquée est motivée en droit et en fait ; que, par suite, le moyen doit être écarté ; Considérant, enfin, que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, M. A n'établit pas que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, qui reprend ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté, ainsi que celui tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; Considérant que, si M. A soutient que son retour au Cap Vert l'expose à des traitements inhumains et dégradants, il n'apporte aucune précision ni justification susceptible d'établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient été méconnues ; En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pendant un an : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, qui reprend ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté, ainsi que celui tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (...) / Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. (...) / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français " ; Considérant que la décision attaquée énonce que " la situation de l'intéressé entre dans le champ d'application du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant une interdiction de retour " et que " l'intéressé est entré en France en 2005 et qu'il n'établit pas avoir des liens familiaux intenses en France, qu'il ne trouble pas l'ordre public, et qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement prise à son encontre le 26 mars 2010, rien ne s'oppose à ce qu'il fasse l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français " ; qu'ainsi, elle comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision manque en fait et doit, par suite, être écarté ; Considérant que l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français ; qu'il s'ensuit que l'obligation de motivation de l'interdiction litigieuse procède de dispositions autres que celles de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, qui ne prévoit de procédure contradictoire que pour les décisions individuelles qui sont motivées par application de la loi sus visée du 11 juillet 1979 est inopérant ; Considérant qu'ainsi que l'a précisé le Conseil Constitutionnel dans sa décision n° 2011-631 DC du 9 juin 2011, l'interdiction de retour dont l'obligation de quitter le territoire peut être assortie, en application du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 transposant les dispositions de la directive 2008/115 susvisée, en particulier son article 11, constitue une mesure de police et non une sanction ayant le caractère d'une punition ; que le moyen tiré de ce que cette décision serait assimilable à une sanction doit, dès lors, être écarté ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, c'est à bon droit que l'autorité administrative a obligé M. A à quitter le territoire français et a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire ; que, par suite, par application des dispositions précitées, le préfet pouvait légalement prononcer à son encontre une décision d'interdiction du territoire d'une durée maximale de trois ans, à condition que cette mesure de police soit adaptée, tant dans son principe que dans sa durée, à la situation personnelle du requérant, eu égard notamment à l'intensité et à l'antériorité de ses liens avec la France ou avec un autre Etat de l'espace Schengen ; qu'en se bornant à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français est assimilable à une sanction du séjour irrégulier soumis à un contrôle de proportionnalité par le juge administratif, M. A n'établit pas que cette décision ne serait pas proportionnée à sa situation ; que, par suite, le moyen doit être écarté ; Considérant, enfin, que, pour les motifs exposés précédemment relatifs à la situation familiale alléguée du requérant, ce dernier n'établit pas que l'interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée d'un an, prise à son encontre serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation ; En ce qui concerne la décision de placement en centre de rétention administrative : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, qui reprend ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté, ainsi que celui tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ; Considérant que M. A fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai ; qu'ainsi, il entre dans le champ des dispositions du 6° de l'article L. 551-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est pas fondé à soutenir que sa situation personnelle ne justifiait pas son placement en rétention ; que, par ailleurs, la décision litigieuse comporte de manière circonstanciée les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et en droit ; que, par suite, il doit être écarté ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 16 de la directive 2008/115/CE : " (...) 4. Les organisations et instances nationales, internationales et non gouvernementales compétentes ont la possibilité de visiter les centres de rétentions visés au paragraphe 1, dans la mesure où ils sont utilisés pour la rétention de ressortissants de pays tiers conformément au présent chapitre. Ces visites peuvent être soumises à autorisation. 5. Les ressortissants de pays tiers placés en rétention se voient communiquer systématiquement des informations expliquant le règlement des lieux et énonçant leurs droits et leurs devoirs. Ces informations portent notamment sur leur droit, conformément au droit national, de contacter les organisations et instances visées au paragraphe 4 " ; que ces dispositions, qui sont inconditionnelles et suffisamment précises, sont susceptibles d'être invoquées par un justiciable à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire ; qu'il ressort du procès-verbal n° 304 de notification de la décision portant placement en rétention administrative de M. A que celui-ci a été informé des droits énoncés au 5. de l'article 16 de ladite directive ; que la circonstance que la législation nationale ne prévoirait pas les mêmes obligations est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; qu'un tel moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Considérant, enfin, que, pour les motifs exposés précédemment relatifs à la situation familiale alléguée du requérant, le moyen tiré par ce dernier de ce que la décision relative à son placement en rétention administrative serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation particulière doit être écarté ; En ce qui concerne la communication des pièces par l'administration : Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de décision de placement en rétention [...] l'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. " ; Considérant que, si le requérant soutient qu'il ne ressort pas des pièces communiquées par le préfet que ces pièces aient toutes été produites, il n'apporte aucune précision sur les pièces manquantes qui, selon lui, auraient pu fonder l'arrêté attaqué ; Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que le dossier contentieux contient tous les éléments d'informations nécessaires pour que le juge statue en toute connaissance de cause sur le litige dont il est saisi ; qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner la production d'autres pièces ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions présentées par M. A à fin d'annulation des décisions du 19 septembre 2011 du préfet des Hauts-de-Seine décidant son placement en rétention administrative, l'obligeant à quitter le territoire français, lui refusant l'accord d'un délai de départ volontaire, fixant son pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an n'implique l'exécution d'aucune mesure ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA05002

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