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11PA05232

CETATEXT000025688222 J1_L_2012_04_000001105232 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/68/82/CETATEXT000025688222.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 13/04/2012, 11PA05232, Inédit au recueil Lebon 2012-04-13 Cour administrative d'appel de Paris 11PA05232 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT DIALLO Mme Suzanne TANDONNET-TUROT M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2011, présentée par le PREFET DE POLICE qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1109575/3-1 du 8 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 15 novembre 2010 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Ousmane Gondo A et faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français, lui a enjoint de réexaminer la situation administrative de l'intéressé dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement à l'avocat de M. A de la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant ledit tribunal ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2012 : - le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; Considérant que, par un arrêté du 15 novembre 2010, le PREFET DE POLICE a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. A, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que le PREFET DE POLICE relève appel du jugement n° 1109575/3-1 du 8 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressé et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Sur les conclusions du PREFET DE POLICE : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ; que l'article R. 313-22 du même code prévoit que l'avis mentionné ci-dessus est émis dans les conditions fixées par arrêté interministériel ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose, à Paris, au médecin, chef du service médical de la préfecture de police, d'émettre un avis, pris sur le fondement d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et précisant notamment si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays d'origine et enfin si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ; Considérant, d'une part, que, si l'avis rendu par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police le 10 septembre 2010 ne comportait pas d'indication sur la possibilité pour M. A de voyager sans risque vers la Côte d'Ivoire, le moyen tiré de cette irrégularité est inopérant à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour, dès lors que celle-ci n'impose pas à elle seule l'éloignement de l'intéressé et que son auteur n'était pas tenu, à ce stade, de tenir compte des risques encourus par ce dernier, selon le mode de transport utilisé, en cas de retour vers le pays de renvoi ; Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du certificat médical établi par le docteur B le 14 décembre 2010, que l'état de santé de M. A pouvait susciter des interrogations sur sa capacité à supporter le voyage vers la Côte d'Ivoire ; qu'ainsi, l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police était suffisamment renseigné au regard des dispositions précitées de l'arrêté du 8 juillet 1999 ; que, par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire litigieuse n'a pas été prise au terme d'une procédure irrégulière ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 15 novembre 2010 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire au motif que l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police était entaché d'irrégularité ; Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et devant elle ; En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° 2010-00694 du 20 septembre 2010, régulièrement publié au Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 24 septembre 2010, le PREFET DE POLICE a donné à M. René C délégation pour signer tous les actes, arrêtés et décision qui relève de ses attributions dans le domaine de l'intérieur ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision portant refus de titre de séjour en litige n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision de refus de titre de séjour du 15 novembre 2010 vise les 11° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle est en outre fondée sur l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police du 10 septembre 2010 dont elle reprend les termes, pour indiquer qu'après un examen approfondi de sa situation, l'intéressé ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'enfin, cette décision énonce que M. A est " célibataire sans charge de famille et qu'il ne justifie pas être démuni d'attaches familiales à l'étranger où réside son enfant et où il a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans ", ce qui fait qu'" il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie privée et familiale " ; qu'ainsi, la décision portant refus de titre de séjour en litige expose de manière suffisamment circonstanciée les faits et considérations de droit sur lesquelles elle est fondée ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; Considérant que M. A fait valoir qu'il souffre d'une hypertension artérielle sévère et d'un diabète de type 2 nécessitant un suivi médical à vie en France non susceptible d'être dispensé en Côte d'Ivoire ; que, toutefois, le certificat médical du 14 décembre 2010 qu'il produit, émanant du docteur B, médecin de famille, ne permet pas à lui seul d'infirmer l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, qui a estimé que l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié en Côte d'Ivoire, dès lors que ledit certificat ne comporte aucune précision de nature à démontrer que son auteur aurait disposé d'informations précises concernant les structures sanitaires, les médicaments et les soins disponibles en Côte d'Ivoire ; qu'il ne ressort par ailleurs d'aucune des pièces du dossier que M. A ne peut bénéficier, notamment dans les structures hospitalières ivoiriennes sur lesquelles le PREFET DE POLICE produit de la documentation, du suivi médical et du traitement qu'exigent ses pathologies ; qu'en outre, la circonstance que l'intimé rencontrerait des difficultés financières pour assumer le coût de son traitement en Côte d'Ivoire n'est nullement établie ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le PREFET DE POLICE aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 susvisé en refusant de l'admettre au séjour ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; Considérant que M. A, né en 1968 en Côte d'Ivoire, pays dont il a la nationalité, soutient qu'il est entré le 17 août 2002 en France, où il a noué des relations amicales, sociales et humaines importantes ; qu'en se bornant cependant à produire une ordonnance médicale du 26 avril 2010 et des attestations d'aide médicale d'Etat, il n'établit pas la permanence et l'effectivité de son séjour en France ; qu'en outre, il ne conteste pas ne pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-quatre ans, et où réside son enfant, âgé de vingt ans ; qu'ainsi, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; que, par suite, cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, enfin, que, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment concernant l'état de santé et la situation personnelle alléguée de M. A, ce dernier n'établit pas que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences ; En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que doit être écarté le moyen tiré par M. A de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi " ; Considérant qu'en se bornant à produire un certificat médical établi le 14 décembre 2010 par un médecin de famille affirmant que le traitement approprié à son état de santé ne peut être dispensé dans son pays d'origine en raison de l'inadaptation de l'infrastructure médicale, M. A n'est pas fondé à soutenir que le PREFET DE POLICE aurait méconnu l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation de M. A ; Considérant, en dernier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux retenus s'agissant de la décision de refus de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant, en premier lieu, que la décision fixant le pays de renvoi précise la nationalité de l'intéressé et indique que ce dernier n'établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article L. 513-3 du même code : " La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même (...) " ; que, si M. A soutient que la décision fixant le pays de renvoi prononcée à son encontre méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'établit pas, en se bornant à faire état de son état de santé, qu'il encourrait personnellement des risques au sens de ces stipulations en cas de retour dans son pays d'origine ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation de M. A ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 15 novembre 2010 refusant de délivrer à M. A le titre de séjour qu'il sollicitait en l'obligeant à quitter le territoire français, lui a enjoint de réexaminer la situation administrative de l'intéressé et a mis à la charge de l'Etat le versement à l'avocat de M. A de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE POLICE de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, doivent être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. A la somme demandée par celui-ci au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1109575/3-1 du 8 novembre 2011 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris, ainsi que ses conclusions devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 11PA05232

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