CETATEXT000025688223 J1_L_2012_04_000001105350 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/68/82/CETATEXT000025688223.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 13/04/2012, 11PA05350, Inédit au recueil Lebon 2012-04-13 Cour administrative d'appel de Paris 11PA05350 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT GRIOLET Mme Suzanne TANDONNET-TUROT M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2011, présentée pour M. Ferney A, demeurant ...), par Me Griolet ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1117915/8 du 14 octobre 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 11 octobre 2011 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant son pays de destination et décidant son placement en rétention administrative ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention franco-tunisienne du 17 mars 1988 modifiée ; Vu le décret n° 95-304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2012 : - le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur, - et les observations de Me Griolet, pour M. A ; Considérant que M. A, né en 1967 en Colombie, pays dont il a la nationalité, a déclaré être entré en France en juin 2008 ; qu'à la suite de son interpellation, le 11 octobre 2011, le préfet de police, par un arrêté du même jour, l'a obligé à quitter le territoire français, sans délai de départ, a fixé son pays de destination et a décidé son placement en rétention administrative ; que M. A fait appel du jugement n° 1117915/8 du 14 octobre 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " ; Considérant que M. A, de nationalité colombienne, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; que, par suite, il était dans le cas prévu au 1° de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que, si M. A fait valoir que, lors de son retour en Colombie, il ferait l'objet de persécutions de la part du groupement paramilitaire Cordillera-Autodéfenses Unies de Colombie, que, dans le même contexte, son frère et un des ses amis ont trouvé la mort, que lui-même a fait l'objet d'une tentative de meurtre le 10 juin 2008 et qu'enfin, les autorités de son pays ne sont pas susceptibles de lui porter une quelconque protection, il ne produit pas le moindre élément de nature à établir qu'ainsi qu'il l'allègue, il se trouverait, en cas de retour dans son pays d'origine, exposé à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté et qu'il ne pourrait effectivement bénéficier d'aucune protection de la part des autorités de son pays ; que, par ailleurs, sa demande d'asile a été rejetée à deux reprises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que la décision l'obligeant de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en cas de retour dans son pays, M. A serait exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'apporte en effet aucun commencement de preuve de la réalité de ses craintes ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme ne peut, dès lors, et en tout état de cause, qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de police de lui délivrer, sous astreinte, un titre de séjour dans un délai déterminé ne peuvent être accueillies ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA05350
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.