CETATEXT000025688224 J1_L_2012_04_000001105387 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/68/82/CETATEXT000025688224.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 13/04/2012, 11PA05387, Inédit au recueil Lebon 2012-04-13 Cour administrative d'appel de Paris 11PA05387 2ème chambre rectif. erreur matérielle C Mme TANDONNET-TUROT LEFEBVRE Mme Suzanne TANDONNET-TUROT M. EGLOFF Vu le recours, enregistré le 28 décembre 2011, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT ; le ministre demande à la Cour de rectifier, pour erreur matérielle, l'article 2 de l'arrêt n° 09PA05096 du 25 octobre 2011 en tant que la 10ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a réduit les bases d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée de la société Fashion Tv Ltd des montants de 1 443 527,85 euros au lieu de 1 196 954,98 euros et de 3 294 283,31 euros au lieu de 2 731 578,14 euros au titre respectivement de la période allant du 15 avril 1997 au 31 décembre 1997 et de la période correspondant à l'année 1998 ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2012 : - le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. (...) " ; Considérant que, pour demander à la Cour de rectifier pour erreur matérielle l'article 2 de l'arrêt n° 09PA05096 du 25 octobre 2011 en tant que la 10ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a réduit les bases d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée de la société Fashion Tv Ltd des montants de 1 443 527,85 euros au lieu de 1 196 954,98 euros et de 3 294 283,31 euros au lieu de 2 731 578,14 euros au titre respectivement de la période allant du 15 avril 1997 au 31 décembre 1997 et de la période correspondant à l'année 1998 ; le ministre fait notamment valoir que, le service ayant, en cours d'instance, limité le montant des sommes portées au crédit des comptes courants d'associés incluses dans l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée, l'administration a communiqué à la Cour les états de dégrèvements correspondant à cette réduction de bases et a donc correctement informé la Cour de l'étendue du litige qui lui demeurait soumis ; que le moyen tiré par la société Fashion Tv Ltd du défaut de motivation du recours du ministre manque ainsi en fait et doit donc être écarté ; Considérant que, par un arrêt n° 09PA05096 du 25 octobre 2011, la Cour de céans a jugé que l'administration avait à tort inclus dans les bases imposables à la taxe sur la valeur ajoutée de la société Fashion Tv Ltd les sommes enregistrées en compte-courant d'associés ; qu'il résulte de l'instruction que le service, qui avait initialement réintégré dans les bases imposables de la société les montants de 1 443 527,85 euros et 3 294 283,31 euros au titre respectivement de la période allant du 15 avril 1997 au 31 décembre 1997 et de la période correspondant à l'année 1998, a, en cours d'instance devant la Cour, limité aux montants respectifs de 1 196 954,98 euros et de 2 731 578,14 euros les sommes portées au crédit des comptes courants d'associés qu'il entendait maintenir dans l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée et prononcé le dégrèvement de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant à la différence entre les montants ainsi maintenus dans les bases imposables de la société et les montants initialement réintégrés ; que si, dans l'article 1er de son arrêt, la Cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu à statuer à hauteur du dégrèvement ainsi prononcé par l'administration, elle a, en chiffrant, tant dans les motifs que dans l'article 2 du dispositif de cet arrêt, aux montants de 1 443 527,85 euros et de 3 294 283,31 euros au titre respectivement de la période allant du 15 avril 1997 au 31 décembre 1997 et de la période correspondant à l'année 1998, et non aux montants de 1 196 954,98 euros et de 2 731 578,14 euros restant seuls en litige à la suite de ce dégrèvement, commis une erreur matérielle portant non sur l'appréciation juridique qu'elle a portée sur les arguments présentés devant elle, mais sur le chiffrage des réductions sollicitées ; que cette erreur matérielle a eu une influence sur la solution donnée au litige au sens des dispositions précitées de l'article R. 833-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, par suite, de faire droit à la demande de rectification d'erreur matérielle présentée par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT en modifiant, ainsi qu'il suit, les motifs et le dispositif de cet arrêt ; D E C I D E : Article 1er : Les motifs de l'arrêt n° 09PA05096 du 25 octobre 2011, page 7, sont modifiés comme suit : " que, compte tenu du dégrèvement susmentionné prononcé devant la Cour par le chef des services fiscaux des vérifications de situations fiscales, la société FTV LTD BVI est dès lors fondée à demander une réduction en bases de 7 851 510 F (soit 1 196 954,98 euros) et 17 917 978 F (2 731 578,14 euros) au titre respectivement de la période allant du 15 avril 1997 au 31 décembre 1997 et de la période correspondant à l'année 1998 ; ". Article 2 : Le dispositif de l'arrêt n° 09PA05096 du 25 octobre 2011, page 7, est modifié comme suit : " Article 2 : Les bases d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée de la société FTV LTD BVI sont réduites de 1 196 954,98 euros et de 2 731 578,14 euros au titre respectivement de la période allant du 15 avril 1997 au 31 décembre 1997 et de la période correspondant à l'année 1998. ". '' '' '' '' 2 N° 11PA05387
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