CETATEXT000025688275 J4_L_2012_03_000001101885 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/68/82/CETATEXT000025688275.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 23/03/2012, 11NT01885, Inédit au recueil Lebon 2012-03-23 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01885 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ METIDJI TALBI M. Eric FRANCOIS M. D IZARN de VILLEFORT Vu le recours, enregistré le 12 juillet 2011, présenté par le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-1061 du 26 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme Zara X, la décision du 3 juillet 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant la demande de naturalisation de l'intéressée, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Nantes ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2012 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - et les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ; Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION interjette appel du jugement du 26 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme Zara X, sa décision du 3 juillet 2009 rejetant la demande de naturalisation de l'intéressée, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ; Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du candidat ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une note établie le 20 mars 2009 par le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur que Mme Zara Y née X, réfugiée politique de nationalité russe entrée en France le 29 janvier 2001, était proche de la mouvance indépendantiste tchétchène à la date de la décision contestée, son nom figurant parmi ceux de responsables chargés de constituer " un comité pour les diasporas d'Allemagne, de Suède, du Danemark, des Pays-Bas, de Tchéquie et de Pologne en relation avec les intérêts du mouvement indépendantiste tchéchène " ; que cette note ajoute que lors de son entretien du 29 février 2008, la postulante avait déclaré être domiciliée chez une compatriote proche d'un ancien combattant et membre influent de la communauté tchétchène dans la région de Reims ; que Mme X admet par ailleurs avoir participé à des manifestations contre la guerre et les violences en Tchétchénie et avoir communiqué ses coordonnées téléphoniques à certains organisateurs et ne contredit pas utilement les autres énonciations circonstanciées de la note susévoquée en se bornant à affirmer qu'elle entendait seulement par ces démarches apporter une aide à des compatriotes résidant à Reims, et n'exerce aucune activité politique ; que ces éléments sont de nature à créer un doute sur le loyalisme de la postulante envers la France ainsi que l'indique le ministre ; que, par ailleurs, il n'est pas contesté qu'à la date des décisions litigieuses, Mme X vivait avec son époux en dépit du rejet de la demande de regroupement familial introduite en 2007 au bénéfice de ce dernier, apportant ainsi une aide à sa situation irrégulière ; qu'en rejetant pour ces motifs la demande de naturalisation de la postulante, le ministre, qui a fait usage de son large pouvoir d'apprécier l'opportunité d'accorder la naturalisation sollicitée, n'a pas entaché ses décisions d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 3 juillet 2009, ensemble la décision rejetant le recours gracieux de l'intéressée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée à ce titre par Mme X ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 26 mai 2011 du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme X épouse Y devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée. Article 3 : Les conclusions de Mme X épouse Y tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à Mme Zara X épouse Y. '' '' '' '' 1 N° 11NT01885 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.