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09PA03245

CETATEXT000025704350 J1_L_2012_03_000000903245 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/70/43/CETATEXT000025704350.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 20/03/2012, 09PA03245, Inédit au recueil Lebon 2012-03-20 Cour administrative d'appel de Paris 09PA03245 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER POIDEVIN M. Ermès DELLEVEDOVE M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2009, présentée pour Mme Rachida A, demeurant ...), par Me Poidevin ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0504931/2 en date du 5 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 juillet 2005 par lequel le président du conseil général du Val-de-Marne a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à l'administration de la réintégrer et de procéder à la reconstitution de sa carrière, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2012 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - les conclusions de M. Rousset, rapporteur public, - les observations de Me Rouquet, pour Mme A, - et connaissance prise de la note en délibéré présentée le 13 mars 2012 pour Mme A, par Me Rouquet ; Considérant que Mme A a exercé depuis le 22 novembre 1990, en qualité d'agent départemental, les fonctions d'assistante sociale de polyvalence dans différentes circonscriptions d'action sanitaire et sociale du département du Val-de-Marne ; que, par l'arrêté en date du 27 octobre 2004, le président du conseil général du Val-de-Marne a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle, après avoir recueilli l'avis du conseil de discipline en date du 13 juillet 2004 favorable à son licenciement ; que, après l'avis défavorable en date du 21 avril 2005 du conseil de discipline de recours saisi par l'intéressée, le président du conseil général a confirmé le licenciement de Mme A pour insuffisance professionnelle par l'arrêté litigieux en date du 11 juillet 2005 ; que, par le jugement attaqué en date du 5 novembre 2008, le Tribunal administratif de Melun a prononcé le non-lieu à statuer sur les conclusions de Mme A dirigées contre l'arrêté du 27 octobre 2004 et a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné du 11 juillet 2005 ; que Mme A doit être regardée comme faisant appel de ce jugement, en tant que les premiers juges ont rejeté ces dernières conclusions ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le département du Val-de-Marne : Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la légalité externe : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le document de travail à usage purement interne rédigé par le conseil de discipline se bornait à rappeler les faits reprochés à Mme A et à résumer le contenu des pièces du dossier, dont l'intéressée avait pu prendre connaissance ; qu'ainsi, la circonstance que ce document, qui ne comportait aucun élément nouveau sur lequel la requérante n'avait été mise à même de présenter sa défense, ne lui a pas été communiqué avant la séance du conseil de discipline, n'a pas été de nature à entacher d'irrégularité la procédure de licenciement suivie à son encontre ; que, par lettre en date du 24 mars 2005, le président du conseil de discipline de recours affirmait que les membres du conseil de discipline et du conseil de discipline de recours avaient bien pris connaissance de l'intégralité des pièces intéressant la situation administrative de Mme A, affirmations corroborées notamment par le contenu des procès-verbaux de séance ; que, par lettre en date du 24 juillet 2006, le président du conseil de discipline de recours a d'ailleurs communiqué à l'intéressée le document de travail rédigé par le conseil de discipline de recours en précisant qu'y étaient annexées les photocopies de l'ensemble des observations et pièces déposées par elle pour sa défense ; que Mme A, qui ne produit pas ce document, ne saurait sérieusement contredire ces affirmations ni soutenir que les droits de la défense auraient été méconnus dans le déroulement de la procédure sans apporter le moindre commencement de preuve au soutien de ses allégations ; que la circonstance que les documents précités mentionnent les notes et les appréciations littérales de l'intéressée depuis l'année 1991 sans préciser que certaines notations avaient été contestées devant le tribunal administratif ne peut qu'être dépourvu d'incidence sur la régularité de la procédure dans la mesure où le tribunal administratif a rejeté les demandes dont il avait été saisi contre ces notations ; que la circonstance que les procès-verbaux des séances des conseils de discipline, bien qu'aboutissant à des avis différents, présentent de nombreux développements sensiblement identiques est également sans incidence ; que la circonstance que le conseil de discipline de recours ne mentionne pas dans son procès-verbal en date du 21 avril 2005 qu'une partie des faits reprochés à l'intéressée avait été amnistiée par l'intervention de la loi susvisée du 6 août 2002 portant amnistie est pareillement sans incidence, le conseil ayant été saisi pour avis en vue du prononcé d'une mesure de licenciement pour insuffisance professionnelle et non en vue d'une sanction disciplinaire ; Sur la légalité interne : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le département du Val-de-Marne a engagé, à l'égard de Mme A une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle ; qu'à l'issue de cette procédure, le licenciement prononcé par l'arrêté litigieux en date du 11 juillet 2005 était expressément motivé par l'insuffisance professionnelle de l'intéressée ; que la seule circonstance que, pendant la séance du conseil de discipline, les représentants de l'autorité territoriale, après avoir rappelé les faits et les griefs retenus à l'encontre de Mme A ont souligné, en outre, son caractère procédurier, n'est pas de nature à conférer un caractère disciplinaire à la décision contestée ; que, si certains des motifs énoncés dans l'arrêté de licenciement évoquent des faits susceptibles d'être constitutifs de fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire, ledit arrêté se fonde sur un ensemble d'autres éléments, tels que les difficultés de Mme A à se situer dans un cadre institutionnel, le non-respect par elle des circuits internes de liaison, des règles d'encadrement technique et hiérarchique et des protocoles de fonctionnement interne ainsi que ses difficultés relationnelles avec les usagers et ses difficultés à travailler en équipe et avec les partenaires extérieurs, étayés par les nombreuses pièces versées au dossier, qui étaient suffisants pour établir l'existence d'une insuffisance professionnelle justifiant le licenciement de l'intéressée ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 juillet 2005 prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de Mme A est rejetée. 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