CETATEXT000025704351 J1_L_2012_03_000001002017 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/70/43/CETATEXT000025704351.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 20/03/2012, 10PA02017, Inédit au recueil Lebon 2012-03-20 Cour administrative d'appel de Paris 10PA02017 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER BERTHELOT M. Ermès DELLEVEDOVE M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2010, présentée pour M. Constantino A, demeurant ..., par la Selarl Rio ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804531/7 en date du 9 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 26 mai 2008 constatant l'invalidité de son permis de conduire et lui enjoignant de le restituer, ensemble les décisions de retraits de points motivant cette demande de restitution, et à enjoindre au ministre de réaffecter à son permis de conduire les points illégalement retirés; 2°) d'enjoindre à l'administration de procéder à la restitution des 17 points retirés du capital affecté à son permis de conduire dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2012 le rapport de M. Dellevedove, rapporteur ; Considérant que, par la décision en date du 26 mai 2008, le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a, en application de l'alinéa 3 de l'article L. 223-3 du code de la route, informé M. A du retrait de 3 points de son permis de conduire en raison d'une infraction commise le 25 juillet 2007, rappelé à l'intéressé les décisions de retraits de 3, 1, 2, 1, 1, 1, 2, et 3 points consécutives aux infractions commises respectivement les 9 août 2003, 8 mai et 14 septembre 2005, 20 juillet 2006, 7 et 22 juin 2007, 9 mai et 17 août 2007, puis constaté que le nombre de points affecté à son permis était nul et prescrit à M. A de restituer son titre de conduite ; que M. A fait appel du jugement en date du 9 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que M. A doit être regardé comme excipant de l'illégalité des retraits de points consécutifs aux infractions susmentionnées ; Considérant qu'en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points affectés au permis de conduire est réduit de plein droit lorsque est établie, notamment par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du même code, lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé notamment du retrait de points, de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant ; Sur le moyen tiré du défaut de notification des retraits successifs de points : Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre de l'intérieur ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors, que, comme en l'espèce, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ; que, dès lors, la circonstance, à la supposer établie, que les retraits opérés à la suite des infractions commises les 12 mai 2005, 2 mai et 26 juin 2006 ne lui auraient pas été notifiés est sans incidence sur la légalité des retraits de points en cause ; Sur le moyen contestant la réalité des infractions : Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant qu'il ressort du relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A produit par le ministre en première instance, dont les informations sont issues du système national des permis de conduire, que le requérant a fait l'objet pour les infractions susmentionnées relevées à son encontre d'amendes forfaitaires devenues définitives ; que, d'une part, le requérant n'avance aucun élément de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions ; que, d'autre part, il ne justifie pas avoir présenté, dans les conditions ci-dessus rappelées, une requête tendant à l'exonération de ces amendes ; que, dans ces conditions, la réalité de ces infractions doit être regardée comme établie ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le moyen tiré du défaut d'information lors de la constatation des infractions : En ce qui concerne les infractions des 9 août 2003, 14 septembre 2005, 9 mai et 25 juillet 2007 relevées avec interception du véhicule : Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 537 et 429 du code de procédure pénale que les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions ; que la mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n'est pas revêtue de la même force probante ; que, néanmoins, même contredite par le contrevenant, cette indication peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments ; que tel est notamment le cas s'il ressort des pièces du dossier que le contrevenant a contresigné le procès-verbal ou qu'il a pris connaissance, sans élever d'objection, de son contenu ; Considérant, d'une part, que le ministre produit la copie des procès-verbaux de contravention, établis à la suite des infractions commises par M. A les 9 août 2003, 14 septembre 2005, 9 mai et 25 juillet 2007, qui mentionnent qu'il encourt des retraits de points et qui comportent la mention pré-imprimée : " Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention " ; que l'avis de contravention ainsi conçu constitue l'un des volets du formulaire utilisé pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire ; que ce volet, remis au contrevenant lors de la constatation de l'infraction, comporte l'ensemble des informations exigées par les dispositions précitées du code de la route ; que M. A a signé les procès-verbaux des infractions susmentionnées ; que, dès lors, il a eu connaissance de ces documents ; qu'il n'a élevé aucune objection sur leur contenu ; que, d'autre part, l'intéressé, qui n'a pas produit ces documents, n'établit pas qu'ils ne comportaient pas une information suffisante ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas reçu l'information exigée par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; En ce qui concerne les infractions des 8 mai 2005, 20 juillet 2006, 7 juin et 22 juin et 17 août 2007 constatées sans interception du véhicule : Considérant qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'il s'en suit que, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ; Considérant, d'une part, que le ministre produit la copie des avis de contravention adressés à M. A à la suite des infractions commises les 8 mai 2005, 20 juillet 2006, 7 juin et 22 juin et 17 août 2007, relevées par l'intermédiaire d'un radar automatique, ainsi que la copie des attestations établies par la Trésorerie de contrôle automatisé de Rennes, portant les références des amendes forfaitaires ou des amendes forfaitaires majorées correspondantes et en certifiant l'encaissement ; que M. A, qui se borne à faire valoir, sans apporter le moindre élément pertinent de nature à expliquer les modalités de règlement de ces amendes, qu'il n'a ni reçu ces avis de contravention, ni réglé aucune des amendes alors d'ailleurs qu'il soutient que l'information litigieuse ne figurerait pas sur le formulaire unique d'avis de contravention comportant la carte de paiement, ne conteste pas sérieusement qu'il a bien reçu ces cinq avis de contraventions ; que, d'autre part, l'intéressé, qui n'a pas produit ce document, n'établit pas qu'il ne comporterait pas une information suffisante ; que, dès lors, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers le requérant de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA01027
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.