CETATEXT000025704385 J4_L_2012_04_000001001291 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/70/43/CETATEXT000025704385.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 12/04/2012, 10NT01291, Inédit au recueil Lebon 2012-04-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01291 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LOISEAU M. Christophe HERVOUET M. DEGOMMIER Vu la requête et les mémoires complémentaires, respectivement enregistrés les 18 juin 2010, 3 décembre 2010 et 21 janvier 2011, présentés pour M. Tanguy X, demeurant ..., par Me Loiseau, avocat au barreau d'Angers ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-1811 du 8 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 novembre 2008 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande d'indemnité à l'abandon de la production laitière au titre de la campagne 2008-2009 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique") ; Vu le code rural ; Vu l'arrêté du 19 août 2008 relatif à l'octroi d'une indemnité à l'abandon total ou partiel de la production laitière et à la mise en oeuvre d'un dispositif spécifique de transfert de quotas laitiers pour la campagne 2008-2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2012 : - le rapport de M. Hervouet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que M. X relève appel du jugement du 8 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 novembre 2008 du préfet de Maine-et-Loire rejetant sa demande d'indemnité à l'abandon de la production laitière au titre de la campagne 2008-2009 ; Considérant qu'aux termes de l'article D. 654-88-1 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur : "Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, puis après avis du conseil de direction compétent de l'office de l'élevage, détermine pour chaque campagne, le cas échéant, un dispositif d'octroi d'une indemnité à l'abandon total ou partiel de la production laitière au niveau national, régional ou départemental" ; qu'aux termes de l'arrêté du 19 août 2008 relatif à l'octroi d'une indemnité à l'abandon total ou partiel de la production laitière et à la mise en oeuvre d'un dispositif spécifique de transfert de quotas laitiers pour la campagne 2008-2009 : "Tout producteur, tel qu'il est défini à l'article 65, sous c, du règlement (CE) n° 1234/2007 susvisé, ayant droit à un quota à la date de présentation de sa demande en application des articles D. 654-39 à D. 654-100 du code rural et ayant livré ou commercialisé du lait ou des produits laitiers depuis le premier jour de la campagne laitière peut solliciter le bénéfice d'une indemnité pour abandon définitif de tout ou partie de la production laitière dans le cadre des dispositions prévues par les articles 1er, 2 et 4 du présent arrêté" ; que l'article 65, sous c, du règlement (CE) n° 1234/2007 définit le producteur comme l'agriculteur dont l'exploitation est située sur le territoire géographique d'un Etat membre, qui produit et commercialise du lait ou se prépare à le faire à très bref délai ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que seuls les agriculteurs effectivement producteurs de lait à la date de leur demande sont recevables, sous réserve du respect des autres conditions, à solliciter le bénéfice de l'indemnité de cessation d'activité laitière ; Considérant que si M. X, qui exerçait l'activité agricole de producteur de lait depuis plusieurs années, disposait, au titre de la campagne 2008-2009 débutant le 1er avril 2008 et s'achevant le 31 mars 2009, comme au titre des campagnes précédentes, d'une référence laitière de 202 944 litres, il ressort des pièces du dossier qu'après avoir produit 11 209 litres de lait du 1er avril au 7 juillet 2008, il a cessé toute livraison à compter du 8 juillet 2008 ; qu'ainsi, à la date du 18 août 2008 à laquelle il a présenté sa demande de bénéfice de l'indemnité de cessation d'activité laitière, il devait être regardé comme ayant déjà spontanément cessé son activité, et n'avait plus la qualité de producteur de lait ni ne se préparait à le devenir ; que, dès lors, il ne remplissait pas au moins l'une des conditions auxquelles est subordonné l'octroi de cette indemnité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Tanguy X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire. '' '' '' '' 1 N° 10NT01291 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.