CETATEXT000025704410 J4_L_2012_04_000001001762 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/70/44/CETATEXT000025704410.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 12/04/2012, 10NT01762, Inédit au recueil Lebon 2012-04-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01762 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT CARTRON M. Christophe HERVOUET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 3 août 2010, présentée pour Mme Joëlle X, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal de sa fille mineure Katell, demeurant ..., par Me Cartron, avocat au barreau de Rennes ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-2131 du 17 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à ce que le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rennes soit déclaré responsable des conséquences dommageables du décès de Tugdual Y, son mari, survenu le 27 mai 2003, soit condamné à lui verser la somme totale de 310 761,90 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis, et, subsidiairement, à ce que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) prenne en charge les indemnités demandées ; 2°) de condamner le CHU de Rennes ou, subsidiairement, l'ONIAM, à lui verser la somme totale de 349 761,90 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2006, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés au 2 mars 2007 ; 3°) de mettre à la charge du CHU de Rennes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2012 : - le rapport de M. Hervouet, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - les observations de Me L'Hostis, substituant Me Cartron, avocat de Mme X ; - les observations de Me Demailly, substituant Me Le Prado, avocat du CHU de Rennes ; - et les observations de Me Duroux-Couery, avocat de la CPAM d'Ille-et-Vilaine ; Considérant que Tugdual Y, né en 1954, atteint d'un diabète insulinodépendant depuis l'âge de 20 ans, soigné par irradiation et chimiothérapie d'un cancer pulmonaire diagnostiqué en 1993 et d'une pleurésie chronique par drainage en 1995 et pleuro-talcage en 2001, a présenté à partir de la fin de l'année 2002 les symptômes d'une péricardite chronique constrictive ; que, pris en charge par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rennes, il a subi, le 27 janvier 2003, une péricardectomie chirurgicale, suivie, en raison d'une hémorragie, d'une reprise quatre heures après l'intervention ; que le patient a rejoint son domicile le 7 mars 2003 sans amélioration de son état, présentant notamment des épanchements pleuraux qui ont justifié plusieurs drainages péricardiques ; qu'il est décédé subitement le 27 mai 2003 ; que Mme X, son épouse, a formulé une demande d'indemnisation amiable auprès de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation (CRCI) de Rennes ; que, dans ce cadre, une expertise a été ordonnée et confiée au docteur Z, qui a rendu son rapport le 15 juillet 2004 ; que, l'assureur du CHU de Rennes ayant refusé de donner suite à l'avis favorable émis par la commission, Mme X, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal de sa fille mineure, a demandé au tribunal administratif de Rennes de déclarer le CHU de Rennes responsable des conséquences dommageables du décès de leur mari et père et de le condamner à leur verser la somme totale de 310 761,90 euros en réparation des préjudices subis, et, subsidiairement, à ce que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) prenne en charge les indemnités demandées au titre de la solidarité nationale ; qu'elle relève appel du jugement du 17 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Ille-et-Vilaine demande pour sa part à la cour d'annuler le jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation du CHU de Rennes à lui payer les sommes de 55 557,47 euros au titre de ses débours et de 910 euros au titre de l'article L. 376-1 du code de sécurité sociale, cette dernière somme étant portée à 997 euros en appel ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport d'expertise du docteur Z, auquel est annexé le rapport établi à la demande de Mme X par le docteur A, qu'eu égard notamment au traitement par irradiation subi par Tugdual Y et des risques pour l'intégrité du myocarde qui y sont inhérents, le chirurgien aurait dû s'assurer, avant de procéder à la péricardectomie, de l'intégrité du coeur sous jacent, voire d'autres organes suspects, en faisant procéder à une image par résonance magnétique cardiaque et un écho-doppler tissulaire, techniques qui étaient à sa disposition au sein du CHU de Rennes ; que, s'étant abstenu de le faire, il s'est privé de la possibilité de détecter l'atteinte des cellules myocardiques sous-jacentes ; que, toutefois, aucune autre attitude chirurgicale n'était envisageable, une transplantation cardiaque étant, en l'espèce, particulièrement aléatoire et risquée compte tenu de l'état de santé du patient, et l'abstention thérapeutique ne permettant pas de garantir le prolongement de la vie de Tugdual Y ; que, dans ces conditions, l'opération litigieuse doit être regardée, ainsi que l'a estimé l'expert médical, comme n'ayant pas eu d'effet ou d'influence négatifs sur la survie de l'intéressé ; que, par suite, la négligence fautive qui résulterait de l'absence d'examens complémentaires n'est pas la cause directe du décès de l'intéressé, ne lui a pas fait perdre une chance objective de survie et ne peut en conséquence pas engager la responsabilité du CHU de Rennes ; Considérant, en deuxième lieu, que, lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation ; que le défaut d'information ouvre droit à réparation lorsqu'il a eu pour conséquence la perte par le patient d'une chance d'échapper, en refusant de subir l'acte qui lui était proposé, au dommage qui a résulté pour lui de la réalisation d'un risque de décès ou d'invalidité ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que, dans les circonstances de l'espèce, la péricardectomie, même effectuée dans les règles de l'art, présentait un risque important d'échec, dont le chirurgien lui-même n'avait pas connaissance faute d'examens préalables, en raison de l'état du myocarde tel qu'il résultait des traitements chimio et radiothérapiques subis par le patient en 1993 ; que si ce risque d'absence d'amélioration, qui aurait dû être porté à la connaissance du patient, ne l'a pas été, la faute qu'est susceptible de constituer ce défaut d'information n'a, en l'absence d'alternative thérapeutique réelle, entraîné pour l'intéressé aucune perte de chance de survivre ou de renoncer utilement à l'intervention et ne peut, par suite, donner lieu à aucune indemnisation à la charge du CHU de Rennes ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : "II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'incapacité permanente ou de la durée de l'incapacité temporaire de travail (...)" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise du docteur Z, que le décès de Tugdual Y n'est pas la conséquence directe de l'intervention chirurgicale réalisée le 27 janvier 2003, mais résulte de son état de santé antérieur fortement dégradé par le diabète dont il souffrait depuis l'âge de 20 ans et les suites des traitements lourds nécessités par le cancer diagnostiqué en 1993 ; que, dans ces conditions, les premiers juges ont pu, à bon droit, estimer que les dommages dont Mme X demande réparation ne constituaient pas, au regard de l'état de santé de son mari comme de l'évolution prévisible de celui-ci, des conséquences anormales au sens des dispositions précitées du code de la santé publique, et, par suite, décider de ne pas mettre en cause de l'ONIAM au titre de la solidarité nationale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner le complément d'expertise réclamé par l'ONIAM, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'indemnisation ; qu'il s'ensuit que les conclusions indemnitaires de la CPAM d'Ille-et-Vilaine ne peuvent également qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHU de Rennes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme X et la CPAM d'Ille-et-Vilaine demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X et les conclusions de la CPAM d'Ille-et-Vilaine sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Joëlle X, à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et au centre hospitalier universitaire de Rennes. '' '' '' '' 1 N° 10NT01762 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.