CETATEXT000025704411 J4_L_2012_04_000001001863 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/70/44/CETATEXT000025704411.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 12/04/2012, 10NT01863, Inédit au recueil Lebon 2012-04-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01863 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE BRIERO M. Christophe HERVOUET M. DEGOMMIER Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 13 août et 7 décembre 2010, présentés pour Mme Yvette X et M. Jean-Pierre X, demeurant ..., par Me Le Briero, avocat au barreau de Paris ; les CONSORTS X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-3738 du 24 juin 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juin 2009 de la commission départementale d'aménagement foncier du Loiret rejetant leur réclamation présentée dans le cadre des opérations de remembrement engagées sur le territoire de la commune de Noyers ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2012 : - le rapport de M. Hervouet, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de M. X ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 mars 2012, présentée pour M. et Mme X ; Considérant qu'à la suite des opérations de remembrement menées, notamment, sur le territoire de la commune de Noyers, Mme Yvette X et M. Jean-Pierre X ont obtenu l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Loiret du 15 novembre 2002 par un jugement du tribunal administratif d'Orléans du 5 juillet 2005, au motif du déséquilibre constaté des comptes appartenant à l'indivision X et à M. X ; que, le 11 juin 2009, la commission départementale a statué à nouveau sur la réclamation des CONSORTS X ; que les intéressés, non satisfaits de cette nouvelle décision, ont saisi le tribunal administratif d'Orléans en vue d'en obtenir son annulation ; qu'ils interjettent appel du jugement du 24 juin 2010, par lequel ce tribunal a rejeté leur demande ; Considérant, en premier lieu, que si les requérants soutiennent que la procédure suivie par la commission départementale d'aménagement foncier du Loiret est viciée au motif que le géomètre désigné par le conseil général du Loiret est le gendre d'une des propriétaire de parcelles incluses dans le périmètre de remembrement, dont une parcelle d'apport leur a été attribuée, cette simple allégation, relative au défaut d'objectivité des travaux effectués par ce géomètre, n'est ni étayée, ni corroborée par les pièces du dossier ; Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission départementale n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée ; Considérant, en troisième lieu, que dans le cas où sa décision est annulée par la juridiction administrative, la commission départementale d'aménagement foncier est tenue de procéder à un nouvel examen, en l'état de l'instruction à la date de sa première décision, tant des réclamations initiales que, le cas échéant, des nouvelles réclamations formulées par les propriétaires intéressés ; que si la commission départementale n'a, dans la décision contestée, pas statué sur la critique de l'attribution aux requérants d'un bassin, d'une digue et de friches qui auraient été surclassées, ces contestations ne constituaient que des arguments à l'appui des moyens tirés du non-respect de la règle d'équivalence et de l'aggravation des conditions d'exploitation, lesquels ont été régulièrement examinés par elle ; que, par ailleurs, la circonstance que la décision mentionne à titre d'apports les attributions décidées par la commission départementale dans sa séance antérieure du 15 novembre 2002 et annulées par le jugement du 5 juillet 2005 du tribunal administratif d'Orléans, qui résulte d'une simple erreur matérielle et ne fait pas obstacle à l'appréciation par le juge du respect des règles d'équivalence et de non-aggravation des conditions d'exploitation, ne constitue pas, à elle seule, une irrégularité de nature à entraîner l'annulation de la décision contestée ; Considérant, en quatrième lieu, que les requérants soutiennent que les plans qui leur ont été notifiés par la commission départementale n'indiquent ni la surface des parcelles, ni les cotes entre bornes ; que toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que le plan approuvé par la commission départementale soit coté ; que, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le plan annexé à la décision de la commission départementale permettait aux propriétaires réclamants de connaître avec suffisamment de précision la consistance de leurs attributions, le moyen doit être écarté ; que, par ailleurs, les requérants, qui ont pu exercer un recours devant le tribunal administratif et ont été en mesure d'exciper de l'illégalité tenant à la différence entre le plan approuvé par la commission et celui dont le dépôt était ordonné, ne peuvent utilement soutenir avoir été privés d'un recours effectif en méconnaissance des stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural : "Le remembrement applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation des biens qui y sont soumis (...) / sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale (...)" ; Considérant que l'amélioration des conditions d'exploitation doit s'apprécier pour l'ensemble des biens d'un même compte et non parcelle par parcelle ; que, par suite, les requérants n'établissent pas la dégradation de leurs conditions d'exploitation en se bornant à soutenir que la distance séparant le centre d'exploitation de certaines parcelles destinées à la pâture des bêtes aurait été accrue ; Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées (...)" ; Considérant qu'en contrepartie d'apports évalués à 165 083 points en valeur de productivité réelle pour une superficie de 16 hectares, 77 ares et 58 centiares, l'indivision Nicole a reçu des attributions d'une superficie de 16 hectares 91 ares 50 centiares, évalués à 163 842 points ; que M. X, à titre personnel, qui a apporté une surface de 6 hectares 79 ares 42 centiares évaluée à 48 424 points de productivité réelle, s'est vu attribuer des parcelles d'une superficie totale de 6 hectares 81 ares et 90 centiares représentant 48 048 points ; qu'ainsi, le moyen tiré par les requérants d'une prétendue violation des dispositions de l'article L. 123-4 du code rural doit être écarté, sans qu'y fasse obstacle, à la supposer établie, la circonstance que certaines attributions ne seraient pas drainées, ce qui rendrait impossible le travail de la terre, et que la parcelle ZD 11 serait inexploitable en raison de son humidité, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les modifications apportées à leur compte dans la répartition des terres par classe auraient créé un déséquilibre contraire aux prescriptions du code rural ; Considérant, en septième lieu, qu'en se bornant à soutenir que le classement des parcelles AD 23, 24, 27 et 28 est erroné et que la commission n'a attribué aucune terre de classe 4 en zone ZD 11 alors que cette zone aurait, selon le plan de classement et le plan adopté par la première décision de la commission en date du 15 novembre 2002, été inscrite en classe 4, les requérants n'établissent pas que la commission départementale aurait commis une erreur significative de nature à entacher sa décision d'illégalité ; Considérant, en huitième lieu, que le moyen tiré de ce que la commission départementale aurait méconnu sa compétence en prenant acte de modifications affectant un chemin rural sans l'accord du conseil municipal, n'a pas été présenté devant la commission départementale, et n'a pas été examiné d'office par celle-ci ; que, dès lors, et en tout état de cause, il ne peut être soumis pour la première fois au juge de la légalité de la décision litigieuse ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les CONSORTS X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé et ne comporte aucune omission à statuer, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que les CONSORTS X demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête des CONSORTS X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Yvette X, à M. Jean-Pierre X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire. '' '' '' '' 1 N° 10NT01863 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.