← France

10NT01864

CETATEXT000025704412 J4_L_2012_04_000001001864 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/70/44/CETATEXT000025704412.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 12/04/2012, 10NT01864, Inédit au recueil Lebon 2012-04-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01864 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE BRIERO Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu, I, sous le n° 10NT01864, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 13 août et 13 décembre 2010, présentés pour Mme Isabelle X, demeurant ..., M. Lucien X et l'EARL LA CROIX SAINT-EDME, domiciliés ... et M. Didier X, demeurant ..., par Me Le Briero, avocat au barreau de Paris ; les CONSORTS X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 09-4440, 10-263 et 10-265 du 10 juin 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2009 du préfet du Loiret ordonnant le dépôt et l'affichage du plan parcellaire et clôturant les opérations de remembrement de la commune de Givraines ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 10NT01895, la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les 13 août et 13 décembre 2010, puis le 14 mars 2012, présentés pour Mme Isabelle X, M. Lucien X et l'EARL LA CROIX SAINT-EDME et M. Didier X, par Me Le Briero, avocat au barreau de Paris ; les CONSORTS X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-3865 du 10 juin 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juin 2009 de la commission départementale d'aménagement foncier du Loiret rejetant leurs réclamations relatives à l'attribution de parcelles dans le cadre des opérations de remembrement de la commune de Givraines ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code rural ; Vu la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 ; Vu le décret n° 2006-394 du 30 mars 2006 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2012 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Mme Isabelle X ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 mars 2012, présentée pour les CONSORTS X ; Considérant que les requêtes susvisées, enregistrées sous les nos 10NT01864 et 10NT01895, de Mme Isabelle X, de M. Didier X, de M. Lucien X et de l'EARL LA CROIX SAINT-EDME, présentent à juger des questions se rapportant aux mêmes opérations d'aménagement foncier et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que, par un arrêté du 9 août 2004, le préfet du Loiret a ordonné les opérations de remembrement sur la commune de Givraines avec extension aux communes limitrophes de Barville-en-Gâtinais, Boësses, Boynes, Gaubertin, La Neuville-sur-Essonne et Yèvre-la-Ville ; que Mme Isabelle X, M. Didier X, son frère, et M. Lucien X, leur père, sont propriétaires de parcelles situées dans le périmètre du remembrement, lesquelles sont exploitées dans le cadre de l'EARL LA CROIX SAINT-EDME, dont chacun d'eux est associé, Mme Isabelle X et M. Didier X ayant par ailleurs la qualité d'exploitants ; que les intéressés ont contesté la décision du 17 décembre 2008 de la commission communale d'aménagement foncier devant la commission départementale, qui a rejeté, pour l'essentiel, leur réclamation le 18 juin 2009 ; qu'ils ont saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant à l'annulation de cette décision ; que par un jugement n° 09-3865 du 10 juin 2010 ce tribunal a rejeté leur demande ; que, par ailleurs, par un arrêté du 16 juillet 2009, le préfet du Loiret a ordonné l'envoi en possession provisoire des lots remembrés par la commission départementale d'aménagement foncier puis, par un arrêté du 23 octobre 2009, a ordonné le dépôt en mairie du plan parcellaire et la clôture des opérations de remembrement ; que par trois demandes distinctes Mme Isabelle X, M. Didier X, et M. Lucien X ont saisi le tribunal administratif d'Orléans de demandes tendant à l'annulation de ce dernier arrêté ; que, par un jugement nos 09-4440, 10-263 et 10-265 du 10 juin 2010 le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ces trois demandes ; que les CONSORTS X interjettent appel des deux jugements précités ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'agriculture tirée du défaut de qualité à agir de l'EARL LA CROIX SAINT-EDME ; Sur la légalité de la décision du 18 juin 2009 de la commission départementale d'aménagement foncier : Considérant que les CONSORTS X ne peuvent utilement invoquer les irrégularités qui auraient entaché la décision du 17 décembre 2008 de la commission communale d'aménagement foncier, dès lors que ces irrégularités sont sans influence sur la légalité de la décision de la commission départementale du 18 juin 2009, qui s'est substituée à celle de la commission communale ; Considérant, par ailleurs, que si les requérants soutiennent qu'il n'est pas établi que la décision de la commission départementale d'aménagement foncier aurait été prise au terme d'une procédure régulière et, notamment, que le quorum était atteint lors de la séance du 18 juin 2009 et que la convocation des propriétaires aurait été adressée dans des délais suffisants, ou que les plans de remembrement qui leur ont été présentés auraient été suffisamment clairs, ils n'apportent aucun élément, ni même commencement de preuve, de nature à permettre au juge d'apprécier la portée de ces moyens ; que s'ils soutiennent également que la commission départementale n'aurait pas répondu à certains de leurs chefs de contestation, il ressort des pièces du dossier qu'ils ont pu remettre un dossier de 40 pages reprenant l'intégralité de leur réclamation aux membres de la commission, qui de surcroît les ont auditionnés ; que, compte tenu du nombre des points litigieux, il ne peut être reproché à la commission départementale, qui a répondu de manière synthétique à l'ensemble des arguments invoqués, de n'avoir pas mentionné expressément dans son procès-verbal le numéro de chacune des parcelles concernées ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-2 du code rural alors applicable : " La commission fait procéder aux opérations nécessaires pour préciser la nature et l'étendue des droits de chaque propriétaire sur les parcelles soumises au remembrement et déterminer l'apport de chacun des intéressés en prenant pour base la surface cadastrale des propriétés ou, en cas de bornage ayant donné lieu à un procès-verbal, la contenance définie sur le plan de bornage publié ou sur ce procès-verbal. / Elle détermine ensuite la nature de culture et la classe correspondante pour chaque parcelle ou partie de parcelle. Elle fixe, en conséquence, la valeur de productivité réelle de chaque parcelle. " ; qu'aux termes de l'article R. 123-5 du même code alors applicable : " Lorsque la commission a établi le projet de classement et d'évaluation des parcelles, elle constitue un dossier d'enquête qui comprend : 1° Un mémoire explicatif justifiant les opérations définies à l'article R. 123-1 ; 2° Un plan indiquant pour chaque parcelle ou partie de parcelle la nature de culture et la classe retenues par la commission ; 3° Un état indiquant pour chaque parcelle ou partie de parcelle, avec les renseignements cadastraux, la surface et l'estimation en valeur de productivité réelle ; 4° Un état des propriétés indiquant, pour chaque propriétaire, les parcelles paraissant lui appartenir avec l'indication de leur surface et de leur estimation en valeur de productivité réelle. " ; qu'il n'est pas contesté que la commission départementale d'aménagement foncier a procédé aux opérations de recensement des parcelles incluses dans le remembrement et à l'enquête publique conformément aux dispositions précitées des articles R. 123-2 et R. 123-5 du code rural ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, aucun texte législatif ou règlementaire n'exige que le plan adopté par la commission soit coté ; que la régularité des opérations de bornage des parcelles, qui pouvaient être réalisées après la décision de la commission et ne relèvent pas de la compétence de cette instance, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; qu'enfin, les requérants, qui indiquent eux-mêmes que le plan parcellaire affiché en mairie comportait ces cotes et pouvaient ainsi connaître la délimitation exacte des parcelles qui leur étaient attribuées, n'avancent aucun élément de nature à faire douter de la conformité du plan publié par le préfet aux plans qui avaient été examinés par la commission départementale d'aménagement foncier ; qu'à cet égard le moyen tiré de la méconnaissance du droit à un procès équitable garanti par les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, alors que les requérants ont disposé de la possibilité de consulter les plans en litige tant à l'occasion de leur passage devant la commission départementale d'aménagement foncier que lors de l'affichage de ces plans en mairie, puis de la faculté de contester devant le juge les deux décisions ainsi prises, qu'être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural dans sa rédaction alors applicable : " Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. / Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre. / Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire. " ; que selon l'article L. 123-4 du même code : " Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées. " ; que, pour l'application des dispositions de l'article L. 123-1 précité, les conditions d'exploitation doivent s'apprécier compte par compte et non pour chacune des parcelles constituant l'exploitation ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le compte 277, appartenant à M. Didier X, comportait, avant le remembrement, 4 parcelles d'une surface totale de 4 ha 59 a 00 ca représentant une valeur de 43 394 points ; que la décision contestée lui a attribué 2 lots d'une surface globale de 4 ha 47 a 47 ca et d'une valeur de 43 389 points ; que le compte 278, de Mme Isabelle X était constitué de 14 parcelles, regroupées en 9 îlots, de 13 ha 41 a 20 ca et d'une valeur de 110 417 points ; que 5 lots lui ont été attribués à la suite du remembrement pour une surface de 13 ha 15 a 39 ca et une valeur de 110 399 points ; que le compte 279, de M. Lucien X, comprenait 18 parcelles globalisant une surface de 24 ha 97 a 65 ca représentant 213 286 points ; que les 7 lots qui lui ont été attribués à la suite du remembrement ont une surface totale de 24 ha 99 a 41 ca et une valeur de 213 659 points ; que par suite, les comptes des requérants après remembrement étaient équilibrés tant en surface qu'en valeur ; que, par ailleurs, les plans communiqués montrent une amélioration certaine du parcellaire de l'exploitation après remembrement avec un regroupement des îlots autour de son siège ; que si le procès-verbal de constat établi le 1er avril 2010 par Me Y, huissier de justice, indique, s'agissant de la parcelle située au lieu-dit ..., d'une contenance de 1ha 33a et 72 ca attribuée à Mme Isabelle X, qu'elle présente un important dénivellement pouvant empêcher toute irrigation et que le procès-verbal daté du 23 avril 2010 confirme la présence d'une bouche d'irrigation démontée sur la parcelle ZL 131 située au même endroit ainsi qu'une trace de tranchée rebouchée traversant le chemin bitumé de Petiton, la commission départementale d'aménagement foncier a relevé que le plan des parcelles irriguées fourni par les requérants prenait en compte des parcelles pour lesquelles ils ne pouvaient justifier d'aucun titre de propriété ou aucun bail régulièrement enregistré ; que les requérants ne peuvent davantage se prévaloir des échanges parcellaires amiables pratiqués entre exploitants, lesquels ne présentaient aucun caractère officiel ni définitif ; qu'en outre, ainsi qu'il vient d'être dit, les parcelles appartenant aux CONSORTS X ont été rapprochées du siège de l'exploitation et du forage, ce qui est susceptible de simplifier l'irrigation des terres nécessaire à la culture des pommes de terre et des betteraves pratiquée par l'EARL LA CROIX SAINT-EDME ; que la circonstance, à la supposer établie, que le système d'irrigation existant ne serait plus utilisable en l'état et nécessiterait des travaux ne suffit pas à caractériser en l'espèce une aggravation des conditions de l'exploitation ; que si les requérants soutiennent également que la présence de pierres sur les parcelles d'attribution ne leur permet pas de cultiver des pommes de terres dans de bonnes conditions compte tenu de leur cahier des charges, le constat d'huissier produit ne confirme ces allégations que pour une seule parcelle ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les nouvelles attributions de parcelles rendraient impossible la création d'une seconde sortie du siège de l'exploitation ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision contestée serait contraire aux dispositions susrappelées des articles L. 123-1 et L. 123-4 du code rural ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-3 du code rural, alors applicable : " Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement : (...) 5° De façon générale, les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération de remembrement, en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles. " ; qu'eu égard à ce qui vient d'être dit et en l'absence de document authentique en reconnaissant l'existence, les parcelles irriguées ne pouvaient être regardées comme présentant un caractère d'affectation spéciale au sens des dispositions précitées de l'article L. 123-3 du code rural ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les CONSORTS X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué n° 09-3865, qui vise l'ensemble des notes en délibéré produites et n'est entaché ni d'une omission à statuer, ni d'une contradiction de motifs, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ; Sur la légalité de l'arrêté du 23 octobre 2009 du préfet du Loiret ordonnant le dépôt et l'affichage du plan parcellaire et clôturant les opérations de remembrement : Considérant qu'aux termes de l'article R. 121-29 dans sa rédaction alors applicable en vertu des dispositions de l'article 95 de la loi susvisée du 23 février 2005 : " Au vu du plan du ou des aménagements fonciers et du projet des travaux connexes approuvés par la commission communale ou intercommunale et si aucune réclamation n'a été introduite devant la commission départementale dans le délai prévu à l'article R. 121-6 ou, dans le cas contraire, au vu du plan approuvé par la commission départementale, le préfet prend un arrêté par lequel : (...) 3° Il ordonne le dépôt en mairie du plan ; 4° Il constate la clôture des opérations à la date de ce dépôt ; (...) / Cet arrêté est affiché pendant quinze jours au moins à la mairie des communes sur le territoire desquelles l'aménagement est projeté ainsi, le cas échéant, que de chacune des communes figurant sur la liste établie par le préfet en application du troisième alinéa de l'article R. 121-20. Il fait également l'objet d'une insertion au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département ainsi que d'un avis publié au Journal officiel et dans un journal diffusé dans le département. / Le dépôt du plan du ou des aménagements fonciers donne lieu à un avis du maire qui est affiché en mairie pendant quinze jours au moins. " ; Considérant que l'arrêté préfectoral pris en application de ces dispositions peut être contesté en raison de ses vices propres, d'un défaut de conformité du plan déposé en mairie par rapport au plan définitivement établi par les commissions d'aménagement foncier ou d'une différence substantielle entre le programme de travaux connexes autorisés par le préfet et le programme desdits travaux élaboré par les commissions d'aménagement foncier ; que cet arrêté peut également être contesté au motif qu'antérieurement à la date à laquelle il a été pris le juge administratif avait soit annulé l'arrêté ordonnant le remembrement, soit suspendu son exécution ; qu'en revanche, les éventuelles illégalités entachant le plan de remembrement, qui peuvent donner lieu à des réclamations des propriétaires concernés devant la commission départementale d'aménagement et à des recours contentieux contre les décisions de cet organisme, ne sauraient être invoquées utilement à l'encontre de l'arrêté ordonnant le dépôt du plan en mairie ; Considérant que si les CONSORTS X soutiennent que le plan parcellaire de remembrement déposé et affiché en mairie en exécution de l'arrêté du 23 octobre 2009 du préfet du Loiret est coté alors que celui adopté par la commission départementale d'aménagement foncier ne l'était pas, cette seule circonstance ne suffit pas à établir un défaut de conformité entre ces deux documents dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces mentions étaient de nature à remettre en cause ou à modifier la décision du 18 juin 2009 susvisée de la commission départementale ; qu'ainsi en reportant sur le plan parcellaire ces mentions, qui figuraient sur les plans établis dans le cadre des opérations de remembrement litigieuses et qui n'ont pas été modifiées, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article R. 121-29 du code rural ; que, par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté les demandes tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé du 23 octobre 2009 présentées par les CONSORTS X, lesquels n'ont pas été privés du droit au recours effectif et au procès équitable au sens des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en indiquant, par ailleurs, qu'aucune réglementation n'exigeait des commissions d'aménagement foncier qu'elles statuent sur des plans cotés, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'une contradiction de motifs ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les CONSORTS X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué nos 09-4440, 10-263 et 10-265, qui vise, en outre, l'ensemble des notes en délibéré produites par les parties et n'est pas entaché d'une omission à statuer, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement aux CONSORTS X des sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme que le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire demande sur le même fondement ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes nos 10NT01864 et 10NT01895 de Mme Isabelle X, de M. Didier X, de M. Lucien X et de l'EARL LA CROIX DE SAINT-EDME sont rejetées. Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Isabelle X, à M. Lucien X, à M. Didier X, à l'EARL LA CROIX DE SAINT-EDME et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire. '' '' '' '' 1 Nos 10NT01864,10NT01895 2 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.