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10NT01896

CETATEXT000025704413 J4_L_2012_04_000001001896 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/70/44/CETATEXT000025704413.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 12/04/2012, 10NT01896, Inédit au recueil Lebon 2012-04-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01896 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT ROUSSEAU M. Christophe HERVOUET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 25 août 2010, présentée pour Mme Christine X, demeurant ..., agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs Théo et Sabrina, M. Michel X, demeurant ... et M. Christophe X, demeurant ... par Me Rousseau, avocat au barreau de Nantes ; les CONSORTS X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-3816 du 24 juin 2010 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à leurs demandes indemnitaires en condamnant le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes à leur verser les sommes de, respectivement, 10 000 euros, 7 500 euros, 7 500 euros, 3 750 euros et 2 500 euros, en réparation des préjudices subis à la suite du décès de Denis X, leur mari, père, fils et frère, survenu le 18 mai 2005 ; 2°) de condamner le CHU de Nantes à verser, en réparation de leurs préjudices : - à Mme Christine X, la somme de 216 389,00 euros, - à chacun de ses enfants mineurs, la somme de 19 916,70 euros, - à M. Michel X, la somme de 15 000 euros, - à M. Christophe X, la somme de 8 000 euros sommes portant intérêts à compter du 5 mars 2008, lesdits intérêts étant eux-mêmes capitalisés ; 3°) de mettre à la charge du même établissement, outre les dépens, la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2012 : - le rapport de M. Hervouet, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - les observations de Me Rousseau, avocat des CONSORTS X ; - et les observations de Me Demailly, substituant Me Le Prado, avocat du CHU de Nantes ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Denis X, alors âgé de 33 ans, qui se plaignait de douleurs abdominales, a été admis le 12 mai 2005 au service des urgences du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes ; qu'aucun trouble organique n'ayant été diagnostiqué, il a été autorisé à regagner son domicile le soir même ; qu'à nouveau admis dans ce même service le lendemain matin au motif de douleurs récurrentes, il a été examiné par un médecin psychiatre qui a décidé de le maintenir dans le service de médecine polyvalente d'urgence et lui a prescrit un anxiolytique ; que Denis X a présenté les jours suivants un épisode dépressif aigu avec syndrome de négation d'organe qu'il n'a eu de cesse d'évoquer devant le personnel du service, auquel il a également fait part de l'imminence de son décès ; qu'alors qu'il avait été mis fin le 17 mai au seul traitement à base d'anxiolytique qui lui était administré, il a, le lendemain 18 mai, brisé la fenêtre de sa chambre, située au cinquième étage, au moyen d'un pied à perfusion, puis s'est soustrait au personnel soignant présent sur les lieux et a sauté, décédant au pied de l'immeuble ; que les CONSORTS X ont demandé la condamnation du CHU à les indemniser des préjudices subis à la suite de ce décès ; qu'ils relèvent appel du jugement du 24 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes n'a que partiellement fait droit à leurs demandes indemnitaires ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...)" ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque le juge est saisi en premier ressort d'un contentieux indemnitaire, l'objet de la demande n'est pas l'annulation de la décision de rejet de la réclamation préalable présentée à la personne publique mise en cause, laquelle n'est intervenue que pour lier le contentieux, mais la condamnation du défendeur à indemniser le demandeur ; que, par suite, le tribunal administratif n'était pas tenu de prononcer formellement l'annulation ou la réformation de la décision contestée ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement serait irrégulier au motif que les premiers juges auraient omis de statuer sur la demande d'annulation de la décision implicite de rejet de leur demande indemnitaire préalable ; Sur les conclusions à fin d'indemnisation : En ce qui concerne la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise établi le 17 janvier 2008 par le docteur Y, médecin-psychiatre expert désigné par le président du tribunal administratif de Nantes, que la décision médicale de ne pas orienter le patient vers un service psychiatrique dès son admission le 13 mai 2005 n'est pas en elle-même fautive ; que, toutefois, les propos tenus de manière constante par Denis X, de tonalité morbide manifeste caractérisant un syndrome de négation d'organe dit "de Cotard" ou une bouffée délirante aigüe, n'ont pas été entendus durant son séjour dans le service de médecine où il a été placé et n'ont pas été suivis d'une prise en charge psychiatrique adaptée et efficace, le patient n'ayant été vu qu'une seule fois en cinq jours par un psychiatre qui s'est borné à lui prescrire des anxiolytiques d'ailleurs arrêtés la veille de l'accident ; que ces circonstances caractérisent un manquement fautif dans le diagnostic et dans les soins prodigués ; que, par ailleurs, la circonstance que l'intéressé a pu se déplacer librement, puis briser la fenêtre de sa chambre et, enfin, sauter malgré l'intervention du personnel hospitalier, révèle, dans les circonstances de l'espèce, une faute dans l'organisation du service ; que l'ensemble de ces faits fautifs est de nature à engager la responsabilité du CHU ; qu'il n'est pas sérieusement contesté qu'une prise en charge adaptée aurait permis au patient de surmonter la pathologie dont il souffrait ; que c'est, par suite, à tort que les premiers juges ont estimé que ces fautes n'avaient entraîné pour Denis X qu'une perte de chance de survie et ont limité à 50 % la part de responsabilité imputable au centre hospitalier ; En ce qui concerne les préjudices : Considérant, en premier lieu, qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme X et ses enfants Théo et Sabrina en l'évaluant à la somme de 20 000 euros pour chacun d'entre eux ; que le même préjudice subi par MM. Michel et Christophe X, respectivement père et frère de David X, doit être évalué à 5 000 euros pour chacun d'entre eux ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que Denis X exerçait jusqu'à son hospitalisation une activité salariée rémunérée que l'affection dont il souffrait ne l'aurait pas empêché de continuer à exercer s'il avait été convenablement soigné ; que, cependant, si Mme X invoque une perte de revenus évaluée à 1 500 euros par mois, il résulte de l'instruction, et en particulier de l'avis d'imposition des revenus du foyer au titre de l'année 2004 que les salaires perçus par Denis X n'ont atteint, au cours de cette année, que 12 808 euros ; que compte tenu de la part des dépenses personnelles de celui-ci dans les revenus du foyer, évaluée à 20 %, et des revenus perçus par Mme X, la perte patrimoniale annuelle du foyer est de 7 378 euros, dont 4 426,80 euros reviennent à Mme X et 1 475,60 euros reviennent à chacun de ses deux enfants ; qu'eu égard notamment à l'âge de l'intéressé et à celui de ses enfants, ces pertes patrimoniales représentent un capital de 123 135,86 euros pour Mme X et, pour chacun de ses enfants Théo et Sabrina, des sommes qui seront en tout état de cause limitées aux montants demandés en appel, soit 19 916,70 euros ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les CONSORTS X sont fondés à demander que les indemnités réparant les préjudices résultant du décès de Denis X soient portées à 143 135,86 euros pour Mme X, 19 916,70 euros pour chacun de ses enfants Théo et Sabrina, 5 000 euros pour M. Michel X et 5 000 euros pour M. Christophe X ; Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : Considérant que les requérants ont droit aux intérêts sur les sommes ci-dessus retenues à compter du 5 mars 2008, date de réception de leur demande par le CHU de Nantes ; qu'ils ont demandé la capitalisation des intérêts dans la requête enregistrée au greffe de la cour le 25 août 2010, date à laquelle il était dû au moins une année d'intérêts ; qu'il y a lieu d'accorder la capitalisation des intérêts à compter de cette date ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il y a lieu de maintenir les frais de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 202,07 euros par ordonnance du président du tribunal administratif de Nantes en date du 31 janvier 2008, à la charge définitive du CHU de Nantes ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge du CHU de Nantes le versement aux CONSORTS X de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les sommes que le CHU de Nantes a été condamné à payer à Mme X, à ses enfants Théo et Sabrina, à M. Michel X et à M. Christophe X sont respectivement portées à 143 135,86 euros (cent quarante-trois mille cent trente-cinq euros et quatre-vingt-six centimes), 19 916,70 euros (dix-neuf mille neuf cent seize euros et soixante-dix centimes euros), 19 916,70 euros (dix-neuf mille neuf cent seize euros et soixante-dix centimes euros), 5 000 euros (cinq mille euros) et 5 000 euros (cinq mille euros). Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2008. Les intérêts échus le 25 août 2010 seront capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle ultérieure pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : Le jugement n° 08-3816 du 24 juin 2010 du tribunal administratif de Nantes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête des CONSORTS X est rejeté. Article 4 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 202,07 euros (mille deux cent deux euros et sept centimes) par ordonnance du président du tribunal administratif de Nantes en date du 31 janvier 2008, sont maintenus à la charge définitive du CHU de Nantes. Article 5 : Le CHU de Nantes versera aux CONSORTS X la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Christine X, à M. Michel X, à M. Christophe X et au centre hospitalier universitaire de Nantes. '' '' '' '' 1 N° 10NT01896 2 1

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