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10NT01897

CETATEXT000025704414 J4_L_2012_04_000001001897 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/70/44/CETATEXT000025704414.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 12/04/2012, 10NT01897, Inédit au recueil Lebon 2012-04-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01897 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT COLMANT M. Olivier COIFFET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 25 août 2010 au greffe de la cour, présentée pour M. Bernard X, demeurant ..., par Me Colmant, avocat au barreau des Hautes-Alpes ; M. X demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 06-4569 du 30 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a limité à la somme de 10 000 euros la condamnation prononcée à l'encontre des centres hospitaliers de La Roche-sur-Yon et de Le Blanc en réparation des préjudices résultant des conditions de sa prise en charge par ces établissements les 16 et 26 juillet 2004 ; 2°) de condamner les centres hospitaliers de La Roche-sur-Yon et du Blanc à lui verser la somme totale de 500 000 euros, somme portant intérêts au taux légal à compter de la réclamation préalable et capitalisation des intérêts ; 3°) de mettre à la charge de ces établissements la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du 10 novembre 2010 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2012 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me Demailly, substituant Me Le Prado, avocat du centre hospitalier de La Roche-sur-Yon et du centre hospitalier de Le Blanc ; Considérant que M. X, né en 1951 et atteint de diabète insulino-dépendant depuis de nombreuses années, s'est blessé au pied gauche, le 8 juillet 2004, au cours d'une baignade en Ardèche, où il passait ses vacances ; qu'à son arrivée en Vendée, le 12 juillet, où il avait l'intention de poursuivre ses vacances, il a consulté un médecin généraliste qui l'a adressé, après sa seconde consultation, au centre hospitalier de La Roche-sur-Yon ; qu'il s'est présenté le 16 juillet aux urgences de cet établissement ; que les praticiens ont alors effectué un nettoyage de la plaie, posé un pansement, administré des antibiotiques par voie orale, et l'ont convoqué le lundi 19 juillet suivant ; qu'à cette date, des soins infirmiers quasi-quotidiens ont été prescrits à l'intéressé, qui a par ailleurs été invité à regagner très rapidement son domicile, dans le Var, afin de s'y faire hospitaliser pour subir le traitement chirurgical qui s'imposait ; qu'ayant pourtant poursuivi ses congés sur place puis dans l'Indre, M. X est revenu consulter le 26 juillet 2004 au centre hospitalier de Le Blanc ; que les praticiens hospitaliers qui l'ont pris en charge ont réitéré les soins et prescriptions de leurs confrères de La Roche-sur-Yon ; que, le 27 juillet, l'intéressé a été admis en urgence au centre hospitalier universitaire de Poitiers et a, faute d'amélioration de son état, subi une amputation trans-métatarsienne de son pied gauche le 6 août suivant ; que M. X, estimant qu'une meilleure prise en charge par les centres hospitaliers de La Roche-sur-Yon et de Le Blanc aurait permis d'éviter une amputation aussi étendue, a demandé au tribunal administratif de Nantes que la responsabilité de ces établissements soit engagée à son égard afin qu'il puisse être indemnisé des préjudices résultant de cette amputation ; qu'il relève appel du jugement du 30 juin 2010 de ce tribunal en tant qu'il a limité à la somme de 10 000 euros la condamnation prononcée à l'encontre des centres hospitaliers précités en réparation des préjudices subis ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Var demande également la réformation du jugement attaqué et la condamnation des deux centres hospitaliers à lui verser la somme de 69 229,67 euros au titre des débours exposés en faveur de son assuré et la somme de 980 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné par ordonnance du 18 décembre 2006 du président du tribunal administratif de Nantes, que l'état de santé de M. X, compte tenu de son terrain diabétique, de la nécrose dont son pied était atteint et de sa fièvre, lorsqu'il s'est présenté, le 16 juillet 2004, au service des urgences du centre hospitalier de La Roche-sur-Yon puis, le 19 juillet suivant, en consultation dans cet établissement, aurait justifié qu'il soit hospitalisé ou très étroitement suivi et surveillé quotidiennement ; que tel n'a pas été le cas, seuls des soins de nettoyage et de pansage de la plaie, s'ajoutant à la prise d'antibiotiques par voie orale, lui ayant été dispensés ; que le centre hospitalier de Le Blanc, auquel le patient s'était présenté le 26 juillet courant, et qui a renouvelé les mêmes soins, ne l'a pas davantage retenu en hospitalisation ; que l'insuffisance de la prise en charge de M. X compte tenu de son état et des risques liés à son diabète insulino-dépendant dont étaient informés les médecins qui l'ont reçu en consultation est ainsi de nature à engager la responsabilité de ces deux établissements ; Sur l'évaluation du préjudice : Considérant que, dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si une meilleure prise en charge de M. X par le centre hospitalier de La Roche-sur-Yon et celui de Le Blanc aurait pu permettre de limiter l'amputation au troisième rayon et d'éviter l'amputation trans-métatarsienne finalement réalisée, l'expert a toutefois précisé que cette hypothèse ne présentait pas de caractère certain, ajoutant que ce "geste aurait peut-être été suivi d'amputations itératives aboutissant finalement à l'amputation trans-métatarsienne" ; que, par ailleurs, alors que dès le 19 juillet 2004 les praticiens du centre hospitalier de La Roche-sur-Yon avaient indiqué au requérant qu'une amputation du troisième orteil était inévitable et lui avaient conseillé "de rentrer rapidement dans sa région (le Var) pour un traitement chirurgical et de longue durée", M. X a poursuivi ses vacances en Vendée puis dans l'Indre pendant plus d'une semaine avant de reprendre le chemin de son domicile ; qu'il a ainsi commis une imprudence qui a concouru à l'aggravation de son état ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les négligences commises par les centres hospitaliers de La Roche-sur-Yon et de Le Blanc avaient fait perdre à M. X une chance de limiter l'amputation subie en définitive qui devait être évaluée à 40 % du préjudice global subi ; En ce qui concerne les dépenses de santé : Considérant qu'il résulte de l'état détaillé des débours exposés par la CPAM du Var en faveur de M. X que les frais d'hospitalisation, médicaux, pharmaceutiques, de soins infirmiers et d'appareillage dont la CPAM réclame le remboursement incluent ceux qui ont été engagés à raison des conséquences normales de la blessure au pied gauche de M. X le 8 juillet 2004 ; qu'il résulte en effet de l'instruction que cette blessure rendait nécessaire des consultations accompagnées de soins et, en tout état de cause, inévitable l'amputation du troisième rayon, circonstances entraînant à elles seules des frais d'hospitalisation, de soins infirmiers et médicaux-pharmaceutiques ; que, dans ces conditions, les premiers juges n'ont pas fait, contrairement à ce que soutient la CPAM du Var, une insuffisante appréciation des dépenses de santé uniquement et directement imputables à l'amputation trans-métatarsienne qui aurait pu être évitée en les évaluant à 80 % des débours exposés, soit une somme de 55 383,77 euros ; que compte tenu du pourcentage de 40 % retenu au titre de la chance perdue de limiter l'amputation, la CPAM du Var peut prétendre, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, au versement d'une somme de 22 153,51 euros au titre de ses débours ; En ce qui concerne les préjudices professionnel et à caractère personnel : Considérant que M. X, qui se borne en appel à indiquer que ses préjudices auraient été insuffisamment évalués, ne détaille et ne justifie en aucune façon du montant de ses prétentions indemnitaires ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges, qui ont pertinemment appliqué les critères d'évaluation des dommages indemnisables, auraient fait une insuffisante appréciation des préjudices en cause en les fixant à un montant de 25 000 euros, somme qu'ils ont ensuite ramenée à 10 000 euros pour tenir compte du coefficient de perte de chance retenu de 40 % ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X et la CPAM du Var ne sont pas fondés à demander la réformation du jugement attaqué ; que cependant il y a lieu, en application des dispositions du neuvième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté susvisé du 10 novembre 2010, de porter la somme mise à la charge solidairement des deux centres hospitaliers au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion de 966 à 980 euros ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'en application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de maintenir à la charge solidaire du centre hospitalier de La Roche-sur-Yon et du centre hospitalier du Le Blanc les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 1 092 euros par ordonnance du président du tribunal administratif en date du 21 janvier 2008 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que, dès lors, les conclusions présentées à ce titre par M. X ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre solidairement à la charge du centre hospitalier de La Roche-sur-Yon et du centre hospitalier de Le Blanc le versement à la CPAM du Var de la somme qu'elle demande au titre de ces dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La somme de 966 euros (neuf cent soixante-six euros) que les centres hospitaliers de La Roche-sur-Yon et de Le Blanc ont été solidairement condamnés à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Var au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion est portée à 980 euros (neuf cent quatre-vingts euros). Article 3 : Le surplus des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Var est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard X, à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, au centre hospitalier de Le Blanc et au centre hospitalier départemental de La Roche-sur-Yon. '' '' '' '' 7 N° 10NT01897 2 1

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