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10NT01942

CETATEXT000025704415 J4_L_2012_04_000001001942 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/70/44/CETATEXT000025704415.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 12/04/2012, 10NT01942, Inédit au recueil Lebon 2012-04-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01942 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT MARCHAND Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 27 août 2010, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE L'ORNE, dont le siège est 34, place Général Bonet à Alençon Cedex

(61012), par Me Bosquet, avocat au barreau d'Alençon ; la CPAM DE L'ORNE demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 09-1423 du 30 juin 2010 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il a limité à 26 608,34 euros la somme que le centre hospitalier de Flers a été condamné à lui verser en remboursement des débours engagés pour M. Bruno X à raison de la faute commise par l'établissement hospitalier dans le traitement des conséquences de l'accident du travail dont cet assuré a été victime le 15 novembre 2002 ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Flers à lui verser la somme de 60 874,74 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2009, en remboursement de ses débours ; 3°) de mettre à la charge de cet établissement la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2012 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me Demailly substituant Me Le Prado, avocat du centre hospitalier de Flers ; Considérant que, le 15 novembre 2002, M. X, manutentionnaire dans l'industrie alimentaire, s'est entaillé l'index gauche alors qu'il réparait la lame d'un appareil à trancher ; qu'il a été transporté au centre hospitalier de Flers, où la plaie a été suturée en surface sans que soit diagnostiquée la rupture du tendon extenseur sous-jacent ; que M. X a dû subir en conséquence plusieurs interventions chirurgicales, qui n'ont pas permis d'éviter l'amputation de sa première phalange le 22 septembre 2003, puis de la totalité du doigt le 19 janvier 2004 ; que l'expert désigné par une ordonnance du 21 septembre 2007 du président du tribunal administratif de Caen a remis son rapport le 29 avril 2008 ; que, le 22 juin 2009, M. X a saisi ce même tribunal d'une demande indemnitaire ; que dans le cadre de cette instance, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE L'ORNE a, par un mémoire du 27 juillet 2009, sollicité, notamment, la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de 60 874,74 euros en remboursement de ses débours ; que, par un jugement du 30 juin 2010, le tribunal administratif de Caen, après avoir déclaré l'établissement hospitalier responsable de la faute commise le 15 novembre 2002, a condamné le centre hospitalier de Flers à verser à M. X la somme de 15 500 euros et à la CPAM DE L'ORNE la somme de 26 608,34 euros ; que la CPAM interjette appel de ce jugement et demande à la cour de porter la somme qui lui a été allouée en remboursement de ses débours à 60 874,74 euros ; que le centre hospitalier de Flers, qui ne conteste ni le principe de sa responsabilité, ni le pourcentage de perte de chance subie par M. X, lequel a été fixé par les premiers juges à 90 %, conclut par la voie de l'appel incident à la réduction des sommes allouées par les premiers juges à la CPAM DE L'ORNE et à M. X ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a subi neuf interventions chirurgicales entre le 27 novembre 2002 et le 16 mars 2007 ; que l'intéressé a poursuivi sa rééducation jusqu'au mois de novembre 2007 ; que si l'expert s'interroge sur l'utilité réelle des interventions réalisées après le 19 janvier 2004, date à laquelle l'intéressé a été amputé de la totalité de son index, il reconnaît néanmoins qu'elles n'ont pas été réalisées à l'initiative du patient et qu'elles avaient pour objectif de réduire les douleurs cicatricielles et de type névromateuses dont ce dernier se plaignait ; qu'il a d'ailleurs estimé que l'état de santé de M. X ne pouvait être regardé comme consolidé qu'au 1er novembre 2007 ; que, dans ces conditions, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les dépenses de santé dont la CPAM DE L'ORNE sollicite le remboursement ne pouvaient être prises en compte au-delà du 22 décembre 2005, date de la première opération pratiquée par le docteur Bour au Mans ; que toutefois si, au regard de l'état des débours produit par la CPAM, les frais d'hospitalisation couvrant la période du 26 novembre 2002 au 31 octobre 2007 s'élevant à 6 806,71 euros, les frais de transport s'élevant à 4 210,88 euros et les frais d'appareillage de 36,27 euros se rapportent à la faute commise par le centre hospitalier, le montant global des frais médicaux et pharmaceutiques mentionnés concerne la période du 16 novembre 2002 au 24 décembre 2007, incluant à la fois les dépenses relatives à l'accident initial subi par l'intéressé et des dépenses postérieures à la date de consolidation, qui sont sans lien avec la faute commise par le centre hospitalier de Flers ; que par suite, et à défaut de justificatifs plus précis, le remboursement des dépenses de santé engagées par la CPAM DE L'ORNE ne peut être admis que dans la limite des 11 053,86 euros correspondant aux frais précités d'hospitalisation, de transport et d'appareillage, somme qu'il conviendra de ramener à 9 948,47 euros en raison du pourcentage de perte de chance préalablement retenu ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, seules les indemnités journalières versées à M. X jusqu'au 1er novembre 2007 doivent être mises à la charge du centre hospitalier de Flers ; que la somme de 23 244,76 euros dont se prévaut à ce titre la CPAM DE L'ORNE doit toutefois être ramenée à 20 920,28 euros pour tenir compte de la perte de chance fixée à 90 % ; Considérant, enfin, que si la CPAM justifie avoir versé à M. X une rente en capital d'un montant de 16 830,72 euros en réparation des incidences professionnelles résultant de la faute commise par le centre hospitalier, l'intéressé ayant notamment été contraint d'abandonner son activité au contact du froid, il résulte de l'état des débours que cette somme lui a été allouée sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 14 %, alors que, selon l'expert, l'IPP dont M. X reste atteint ne peut excéder 7 %, dont 2 % sont imputables à l'accident initial ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant, sur la base d'un taux d'IPP de 5 %, à la somme de 6 000 euros, laquelle sera ramenée à 5 400 euros compte tenu de la fraction de perte de chance imputable au centre hospitalier ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CPAM DE L'ORNE est fondée à demander que la somme que le centre hospitalier de Flers doit être condamné à lui verser au titre des débours exposés par elle soit portée à 36 268,75 euros ; que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2009 ; que ces intérêts seront capitalisés à compter du 27 juillet 2010 ; que les conclusions d'appel incident présentées par le centre hospitalier de Flers tendant à la réduction des indemnités allouées à la CPAM DE L'ORNE ne pourront qu'être rejetées, au même titre que celles tendant à la réduction des sommes allouées à M. X, lesquelles se rapportent à un litige distinct de la présente instance ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Flers le versement à la CPAM DE L'ORNE de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas davantage lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Flers la somme demandée par M. X au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La somme de 26 608,34 euros que le centre hospitalier de Flers a été condamné par le tribunal administratif de Caen à verser à la CPAM DE L'ORNE est portée à 36 268,75 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2009 et de leur capitalisation à compter du 27 juillet 2010. Article 2 : Le jugement n° 09-1423 du tribunal administratif de Caen en date du 30 juin 2010 est réformé en tant qu'il est contraire à l'article 1er du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la CPAM DE L'ORNE ainsi que les conclusions d'appel incident du centre hospitalier de Flers sont rejetés. Article 4 : Les conclusions présentées par M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la CPAM DE L'ORNE, à M. Bruno X et au centre hospitalier de Flers. '' '' '' '' 1 N° 10NT01942 2 1

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