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11NT01273

CETATEXT000025704419 J4_L_2012_04_000001101273 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/70/44/CETATEXT000025704419.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 12/04/2012, 11NT01273, Inédit au recueil Lebon 2012-04-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01273 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT BERTHELOT M. Christophe HERVOUET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée 2 mai 2011, présentée pour M. Vincent X, demeurant ..., par Me Berthelot, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-3477 du 24 mars 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI du 17 septembre 2010 constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et de chacune des décisions de la même autorité ayant procédé à des retraits de points ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de restituer les points du capital des points de son permis de conduire dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 740 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2012 : - le rapport de M. Hervouet, premier conseiller ; Considérant que, par un jugement du 24 mars 2011, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté les conclusions de la demande de M. X tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration retirant 3 points, 2 points, 2 points, 4 points, 4 points et 2 points du capital des points affecté à son permis de conduire à la suite des infractions commises, respectivement, les 10 mars 2008, 4 septembre 2008, 9 juin 2009, 18 juin 2009, 16 octobre 2009 et 28 février 2010, et de la décision 48 SI du 17 septembre 2010 constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; que M. X interjette appel de ce jugement ; Considérant, en premier lieu, que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait ainsi lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : "Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive" ; qu'en vertu des articles 529-2, 530 et 530-1 du code de procédure pénale, la contestation de l'amende forfaitaire prend la forme d'une requête auprès du ministère public, et celle de l'amende forfaitaire majorée celle d'une réclamation auprès de la même autorité, sur lesquelles, si elles sont recevables et si le ministère public n'abandonne pas les poursuites, il est statué par une juridiction pénale ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'il entre dans l'office du juge administratif, statuant sur une demande d'annulation ou de suspension d'une décision portant retrait de points d'un permis de conduire en conséquence d'une infraction sanctionnée par une amende forfaitaire, de s'assurer que la réalité de l'infraction est bien établie par le paiement de l'amende ou l'émission du titre exécutoire de l'amende majorée ; qu'il ne saurait, en revanche, sans méconnaître l'étendue de sa compétence, se prononcer sur le bien-fondé de l'amende, ainsi que sur la qualification de l'infraction retenue ; Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d' enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant que le relevé d'information intégral produit par le ministre, dont les mentions sont extraites du système national du permis de conduire, fait état de ce que M. X s'est acquitté du paiement de l'ensemble des amendes forfaitaires afférentes aux infractions litigieuses ; qu'eu égard à ces mentions, et en l'absence de tout élément probant avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute leur exactitude, la réalité des infractions doit être regardée comme établie ; qu'enfin, ainsi qu'il a été dit, il n'appartient pas au juge administratif de porter une appréciation sur le bien fondé de l'amende ou sur la qualification de l'infraction ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; Considérant que, lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, le contrevenant se voit remettre non les documents régis par les dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale mais, en application de l'article R. 49-2 du même code, une quittance de paiement ; que le modèle de cette quittance comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui doit être regardée comme ayant été délivrée préalablement au paiement de l'amende dès lors que le contrevenant conserve la faculté de renoncer à la modalité du paiement immédiat de l'amende avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, d'inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; qu'en conséquence, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ; que la mention, au système national des permis de conduire, du paiement immédiat de l'amende forfaitaire au titre d'une infraction relevée avec interception du véhicule n'est donc pas, à elle seule, de nature à établir que le titulaire du permis a été destinataire de l'information requise ; Considérant qu'il ressort de la copie du procès-verbal établi le 16 octobre 2009, à l'occasion d'une infraction au code de la route commise le même jour par M. X, que le mot "oui" y est mentionné dans la case "retrait de points du permis de conduire" et qu'y figure, sous la mention "le conducteur reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention", la mention manuscrite selon laquelle le contrevenant a refusé de signer ; que, par ce refus, l'intéressé doit être regardé comme ayant pris connaissance, au préalable, du contenu du document qu'il refusait de signer ; que, dans ces conditions, l'administration a apporté la preuve qui lui incombe de la délivrance des informations requises lors de la constatation de l'infraction du 22 octobre 2009 ; Considérant, en revanche, que si les infractions commises les 10 mars 2008, 4 septembre 2008, 9 juin 2009, 18 juin 2009 et 28 février 2010 ont donné lieu à interception du véhicule et paiement immédiat de l'amende, le ministre chargé de l'intérieur ne produit aucun document, dont ne sauraient tenir lieu les mentions du relevé d'information intégral relatives à ces infractions, permettant d'établir que l'information requise a été délivrée préalablement au paiement de l'amende forfaitaire ; que, dès lors, M. X est fondé à soutenir que les retraits de points consécutifs à ces infractions ont été pris en violation des dispositions précitées du code de la route et doivent être annulés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est fondé qu'en ce qui concerne les décisions de retrait de 3 points, 2 points, 2 points, 4 points et 2 points se rapportant aux infractions commises, respectivement, les 10 mars 2008, 4 septembre 2008, 9 juin 2009, 18 juin 2009 et 28 février 2010, et, par voie de conséquence et compte tenu de l'attribution de quatre points le 10 juillet 2009, en ce qui concerne la décision 48 SI du 17 septembre 2010, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ; Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le ministre donne instruction à ses services de restituer à M. X son titre de conduite, affecté d'un crédit de six points, dans un délai qu'il convient de fixer à quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous réserve que l'intéressé n'ait pas commis de nouvelles infractions de nature à constituer un obstacle à ladite restitution ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 10-3477 du 24 mars 2011 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration portant retrait de points du capital de points du permis de conduire de M. X à la suite des infractions commises les 10 mars 2008, 4 septembre 2008, 9 juin 2009, 18 juin 2009 et 28 février 2010 et de sa décision du 17 septembre 2010 constatant la perte de validité de ce titre, ensemble ces décisions, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de restituer à M. X son titre de conduite, affecté d'un crédit de 6 points, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous réserve que l'intéressé n'ait pas commis de nouvelles infractions de nature à constituer un obstacle à ladite restitution. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Vincent X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 1 N° 11NT01273 2 1

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