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11NT01476

CETATEXT000025704420 J4_L_2012_04_000001101476 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/70/44/CETATEXT000025704420.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 12/04/2012, 11NT01476, Inédit au recueil Lebon 2012-04-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01476 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT COHEN Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2011, présentée pour M. Yannick X, demeurant ..., par Me Cohen, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-2667 du 23 juin 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 mai 2010 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales invalidant son permis de conduire pour solde de points nul et lui enjoignant de le restituer ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux présenté le 16 juin 2010 ; 2°) de constater l'irrégularité des retraits de points relatifs aux infractions des 31 janvier 2007, 22 février 2008, 11 et 20 avril 2009, et 15 février 2010 et, par voie de conséquence, de prononcer leur annulation ainsi que celle de la décision susvisée du 7 mai 2010 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui restituer les points illégalement retirés ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2012 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; Considérant que, par lettre référencée 48 SI du 7 mai 2010, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré trois points du permis de conduire de M. X à raison d'une infraction commise le 15 février 2010, lui a rappelé les retraits de points résultant des infractions commises les 31 janvier 2007, 22 février 2008, 11 et 20 avril 2009, et a constaté en conséquence la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; que M. X interjette appel du jugement du 23 juin 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Considérant que le ministre de l'intérieur produit les procès-verbaux correspondant aux infractions des 31 janvier 2007, 22 février 2008, 11 avril 2009 et 15 février 2010, lesquels comportent la signature de M. X ainsi que la mention indiquant que celui-ci a reconnu ces infractions et a reçu les cartes de paiement et les avis de contravention qui s'y rapportent ; que si, en ce qui concerne l'infraction du 20 avril 2009 relative à l'utilisation d'un téléphone portable au volant, le requérant soutient que le procès-verbal de l'infraction n'est pas revêtu de sa signature, il résulte de l'instruction que l'infraction a été constatée par interception du véhicule et que le contrevenant s'est acquitté, le jour même de l'infraction, du paiement de l'amende forfaitaire ainsi qu'en atteste la carte de paiement figurant au dossier et les mentions portées sur le relevé d'information intégral ; que le ministre produit les imprimés Cerfa utilisés pour l'ensemble de ces infractions constatées au moyen d'un formulaire conforme aux prescriptions des articles A 37 et suivants du code de procédure pénale, et qui comportent l'intégralité des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 et suivants du code de la route, parmi lesquelles n'ont pas à figurer les conditions dans lesquelles les points peuvent être récupérés ; que, dans ces conditions, et en l'absence d'éléments contraires, c'est à juste titre que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a estimé que la preuve du respect de l'obligation d'information préalable devait être regardée comme apportée pour l'intégralité de ces infractions ; Considérant, par ailleurs, qu'il résulte de l'instruction et notamment des mentions du relevé d'information intégral, que les amendes forfaitaires correspondant aux infractions commises par M. X les 31 janvier 2007, 22 février 2008, 20 avril 2009 et 15 février 2010 ont été acquittées ; que, par suite, le requérant, qui n'apporte aucune pièce de nature à contredire ces informations, n'est pas fondé à contester la réalité de ces infractions ; Considérant qu'aux termes de l'article 530 du code de procédure pénale dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ; dans ce dernier cas, le contrevenant n'est redevable que d'une somme égale au montant de l'amende forfaitaire s'il s'en acquitte dans un délai de quarante-cinq jours, ce qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire pour le montant de la majoration. (...) " ; qu'il résulte de l'instruction que M. X a consulté le 18 mai 2010 le relevé d'information intégral sur lequel était indiqué que l'infraction du 11 avril 2009 avait fait l'objet d'une amende forfaitaire majorée dont le titre exécutoire avait été émis le 8 décembre 2009 ; que, par suite, l'intéressé a eu connaissance de l'existence de l'amende forfaitaire majorée au plus tard le 18 mai 2010 ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que sa réclamation, formée auprès du ministère public le 21 juin 2010, soit après l'expiration du délai de trente jours prévu à l'article 530 précité du code de procédure pénale, restait recevable tant que la peine n'était pas prescrite ; que M. X, qui n'établit pas avoir contesté devant le juge judiciaire l'infraction litigieuse dans les délais impartis, ne peut utilement se prévaloir de la requête en incident contentieux présentée le 20 juillet 2011 devant le juge du tribunal de police de Guingamp sur le fondement des dispositions de l'article 530-2 du code de procédure pénale ; que, par suite, c'est à juste titre que le premier juge a estimé que la réalité de l'infraction commise le 11 avril 2009 devait également être regardée comme établie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et de paiement par l'Etat d'une somme représentative des frais exposés ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être également rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yannick X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 1 N° 11NT01476 2 1

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