← France

11NT01775

CETATEXT000025704422 J4_L_2012_04_000001101775 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/70/44/CETATEXT000025704422.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 12/04/2012, 11NT01775, Inédit au recueil Lebon 2012-04-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01775 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT M. Christophe HERVOUET M. DEGOMMIER Vu le recours, enregistré le 27 juin 2011, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande à la cour d'annuler le jugement n° 11- 283 du 27 mai 2011 du vice-président désigné par le président du tribunal administratif de Caen en tant qu'il a annulé, à la demande de M. X, ses décisions procédant au retrait de six points, deux fois deux points et six points du capital de points affecté au permis de conduire de celui-ci à la suite des infractions respectivement commises les 17 mars 2007, 5 mars 2008, 26 août 2008 et 1er juillet 2009, ainsi que sa décision du 10 décembre 2010 constatant la perte de validité dudit permis de conduire pour solde de points nul ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2012 : - le rapport de M. Hervouet, premier conseiller, Considérant que, par un jugement du 27 mai 2011, le vice-président désigné par le président du tribunal administratif de Caen a, à la demande de M. X, annulé les décisions du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION procédant au retrait de six points, deux fois deux points et six points du capital de points affecté à son permis de conduire à la suite des infractions respectivement commises les 17 mars 2007, 5 mars 2008, 26 août 2008 et 1er juillet 2009, ainsi que la décision du 10 décembre 2010 constatant la perte de validité de ce titre pour solde de points nul ; que le ministre interjette appel de ce jugement ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; Considérant que lorsque la réalité d'une infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ; Considérant que, la réalité des infractions commise les 17 mars 2007 et 1er juillet 2009 par M. X ayant été établie par des décisions, respectivement, du tribunal de grande instance de Coutances en date du 15 juin 2007 et du tribunal de police de Caen en date du 24 septembre 2009, devenues définitives, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne pouvait être utilement invoqué à l'encontre des retraits de points correspondant à ces infractions ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif de Caen a estimé que les décisions du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION portant retrait de deux fois six points du capital de points affecté au permis de conduire de M. X à la suite des infractions commises les 17 mars 2007 et 1er juillet 2009 étaient entachées d'illégalité au motif que l'administration n'établissait pas avoir régulièrement délivré à l'intéressé l'ensemble des informations requises par les dispositions susmentionnées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; Considérant qu'il y a lieu pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X tant devant le tribunal administratif qu'en appel à l'encontre des décisions de retrait de points correspondant aux infractions commises les 17 mars 2007 et 1er juillet 2009 ; Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits de points successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait ainsi lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il a récapitulé les retraits antérieurs et les a ainsi rendus opposables au conducteur, qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION, qui n'a présenté aucun moyen à l'appui de ses conclusions dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il a par ailleurs annulé deux autres décisions de retraits de deux points, est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé ses décisions de retrait de deux fois six points du capital affecté au permis de conduire de M. X à la suite des infractions commises respectivement les 17 mars 2007 et 1er juillet 2009 ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 11-283 du tribunal administratif de Caen en date du 27 mai 2011 est annulé en tant qu'il a annulé les décisions du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION portant retrait de deux fois six points du capital de points du permis de conduire de M. X à la suite des infractions commises respectivement les 17 mars 2007 et 1er juillet 2009. Article 2 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Franck X. '' '' '' '' 1 N°11NT01775 2 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.