CETATEXT000025704423 J4_L_2012_04_000001102072 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/70/44/CETATEXT000025704423.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 12/04/2012, 11NT02072, Inédit au recueil Lebon 2012-04-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02072 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT GLON Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2011, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Glon, avocat au barreau de Saint-Brieuc ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 10-2860 du 31 mai 2011 par laquelle la vice-présidente du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur portant retrait de points du capital de points de son permis de conduire à la suite des infractions commises respectivement les 11 octobre 2005, 1er juin 2007, 7 novembre 2007, 22 avril 2008, 24 décembre 2007, 20 décembre 2008 et 7 juin 2010 ; 2°) de constater l'irrégularité des retraits de points relatifs à ces infractions et, par voie de conséquence, de prononcer leur annulation ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2012 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; Considérant que M. X interjette appel de l'ordonnance du 31 mai 2011 par laquelle la vice-présidente du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur portant retrait de points du capital de points de son permis de conduire à la suite des infractions commises respectivement les 11 octobre 2005, 1er juin 2007, 7 novembre 2007, 22 avril 2008, 24 décembre 2007, 20 décembre 2008 et 7 juin 2010 ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " ; que l'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (...) " ; que selon cet article : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. / Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi. / La date du dépôt de la réclamation à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. " ; Considérant que le titulaire du permis qui demande l'annulation d'une décision portant retrait de points ou invalidation de son permis ne peut se borner à produire le relevé d'information intégral issu du système national des permis de conduire où elle est enregistrée, mais doit produire la décision elle-même, telle qu'il en a reçu notification dans les conditions prévues à l'article R. 223-3 du code de la route ou, en cas d'impossibilité, apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication ; Considérant que, par un courrier du 3 mai 2011, M. X a été invité par le greffe du tribunal administratif d'Orléans à produire, dans un délai de 15 jours, les décisions contestées ou les justificatifs des démarches qu'il aurait accomplies auprès du ministre de l'intérieur afin d'en obtenir une copie ; que, pour rejeter sa demande sur le fondement des dispositions des articles R. 222-1 et R. 412-1 du code de justice administrative, la vice-présidente du tribunal administratif d'Orléans a écarté, à juste titre, les pièces produites par l'intéressé qui concernaient un autre contrevenant ; qu'en appel M. X se prévaut d'un courrier adressé au ministre de l'intérieur et reçu par celui-ci le 31 mai 2010, dans lequel il se borne à indiquer qu'il n'avait pas " le souvenir d'avoir été informé d'un quelconque retrait de points " sans mentionner aucune date d'infractions, ainsi que d'une lettre reçue le même jour par le ministre de l'intérieur, sollicitant un duplicata de la " lettre 48 SI " portant annulation de son permis de conduire, décision qu'il aurait contestée devant le tribunal administratif de Marseille, alors même que selon les mentions figurant sur le relevé d'information intégral communiqué en première instance, l'intéressé disposait encore à cette date de plusieurs points sur son permis de conduire ; qu'eu égard à la confusion et aux contradictions des éléments ainsi produits M. X ne peut être regardé comme justifiant des démarches accomplies en vue de l'obtention des décisions contestées ; que, par suite, sa demande, qui ne répondait pas exigences posées par l'article R. 412-1 du code de justice administrative, était irrecevable et ne pouvait qu'être rejetée par le juge de première instance ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la vice-présidente du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui restituer les points qui lui ont été retirés ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 1 N° 11NT02072 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.