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11NT02141

CETATEXT000025704424 J4_L_2012_04_000001102141 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/70/44/CETATEXT000025704424.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 12/04/2012, 11NT02141, Inédit au recueil Lebon 2012-04-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02141 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT MANUEL LAURIANO M. Olivier COIFFET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 2 août 2011, présentée pour M. Zolbayar X, demeurant ..., par Me Manuel Lauriano, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-1001 du 8 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 février 2011 du préfet du Calvados refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 2000-31 du 12 avril 2000, modifiée, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2012 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; Considérant que M. X relève appel du jugement du 8 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 février 2011 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté et de l'absence d'examen de la situation personnelle du requérant doivent être rejetés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : "Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...)" ; que, dès lors qu'il a été statué sur la demande de délivrance d'un titre de séjour formulée par M. X lors de la présentation de sa demande d'asile, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait dû, avant de prendre l'arrêté contesté, recueillir ses observations écrites ou orales ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne peut, par suite, qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que M. X soutient que son épouse demeure soumise à un traitement médical consécutif à une intervention chirurgicale subie le 3 mars 2010 et que celle-ci vivait une grossesse difficile au moment où l'arrêté contesté a été édicté ; que, toutefois, les certificats médicaux versés au dossier n'établissent pas l'impossibilité dans laquelle aurait été sa compagne de voyager sans risque et d'être médicalement prise en charge dans leur pays d'origine à la date de l'arrêté contesté ; que, par ailleurs, le requérant, ainsi que sa compagne qui fait elle-même l'objet d'une mesure d'éloignement dont la légalité est confirmée par un arrêt de la cour de ce jour, sont entrés en France le 16 août 2009, soit très récemment ; qu'enfin, ni M. X ni son épouse, qui ont vécu jusqu'à l'âge de 25 ans en Chine, n'apportent d'élément de nature à établir la réalité des difficultés qu'ils rencontreraient à établir leur cellule familiale hors de France ; qu'il ne ressort pas ainsi des pièces versées au dossier que le préfet du Calvados aurait porté au droit de X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par l'arrêté contesté ; que cette autorité administrative n'a, par suite, pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet du Calvados n'a pas davantage, pour les mêmes motifs, commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. X ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants" ; que les faits relatés par M. X, qui n'apporte aucun élément nouveau à l'appui de ses allégations et dont la demande d'asile a été rejetée par une décision du 28 décembre 2009 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 20 février 2010, n'établissent pas la réalité des risques personnels graves auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour en Chine ; que la demande de réexamen présentée par M. X instruite dans le cadre de la procédure prioritaire a également été rejetée par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 6 mai 2011 ; qu'ainsi, en prenant la décision contestée, le préfet du Calvados n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu par voie de conséquence de rejeter sa demande d'injonction, sous astreinte, et ses conclusions présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Zolbayar X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet du Calvados. '' '' '' '' 1 N° 11NT02141 2 1

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