CETATEXT000025704426 J4_L_2012_04_000001102144 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/70/44/CETATEXT000025704426.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 12/04/2012, 11NT02144, Inédit au recueil Lebon 2012-04-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02144 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LAUNAY Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 1er août 2011, présentée pour M. Osagie X, demeurant chez Mlle Hope Y, ..., par Me Launay, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-951 du 12 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2011 du préfet de la Manche portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Manche de lui délivrer, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente d'un réexamen de sa situation, et ce, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son avocat d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2012 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; Considérant que M. X, ressortissant nigérian, relève appel du jugement du 12 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2011 du préfet de la Manche portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M. X, l'arrêté contesté comporte l'exposé des faits et des considérations de droit qui en constituent le fondement ; que s'il ne vise pas l'article 3 de la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, il se réfère néanmoins à la situation de l'enfant du demandeur ; qu'il suit de là que cet arrêté est suffisamment motivé et satisfait aux exigences posées par la loi du 11 juillet 1979, modifiée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Manche, qui a rappelé dans son arrêté le caractère récent de la relation de M. X avec sa compagne ainsi que les conditions de son séjour en France, n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant, en deuxième lieu, que M. X fait valoir qu'il vit maritalement avec une compatriote avec laquelle il a eu un enfant né en France le 5 novembre 2009 et que sa présence auprès de sa compagne est nécessaire ainsi qu'en atteste un certificat médical du 17 juin 2011 ; qu'il est cependant constant que sa relation avec cette dernière est récente ; que l'intéressé n'apporte aucun élément attestant qu'il serait dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans ; qu'il n'établit pas être dans l'impossibilité de reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine ; qu'ainsi compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment du caractère récent de son séjour, et alors même que sa compagne aurait disposé à la date de l'arrêté contesté d'une autorisation provisoire de séjour, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté porterait au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et que le préfet de la Manche aurait méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 susvisée : " Dans toute les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que si M. X fait valoir que la décision lui refusant le séjour aura pour effet de le séparer de son fils, la cellule familiale peut, ainsi qu'il a été dit plus haut, se reconstituer dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision contestée ne peut être regardée comme ayant méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant et n'est donc pas contraire aux stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que si M. X soutient qu'il serait exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Nigeria, il n'apporte aucun élément permettant de justifier de la réalité et de l'actualité des risques ainsi encourus, alors que sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 30 novembre 2009 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 3 septembre 2010 par la Cour nationale du droit d'asile ; que, par suite, en prenant l'arrêté contesté, le préfet de la Manche n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu par voie de conséquence de rejeter sa demande d'injonction sous astreinte ainsi que ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Osagie X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet de la Manche. '' '' '' '' 1 N° 11NT02144 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.