CETATEXT000025704429 J4_L_2012_04_000001102212 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/70/44/CETATEXT000025704429.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 12/04/2012, 11NT02212, Inédit au recueil Lebon 2012-04-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02212 3ème Chambre excès de pouvoir C M. COIFFET LE STRAT M. Laurent POUGET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 8 août 2011, présentée pour M. Tanju X, demeurant ..., par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-1446 du 7 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2011 du préfet du Morbihan refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2012 : - le rapport de M. Pouget, premier conseiller ; - et les observations de Me Le Strat, avocat de M. X ; Considérant que M. X, de nationalité turque, relève appel du jugement du 7 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2011 du préfet du Morbihan portant à son encontre refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) " ; Considérant que M. X est entré en France en 2005, alors âgé de moins de 15 ans, afin d'y rejoindre son père, titulaire d'une carte de résident de dix ans et chez lequel il vit depuis lors ; que sa soeur, entrée en France avec lui avant l'âge de 13 ans, est susceptible, dans l'état actuel de la législation, de bénéficier de plein droit à sa majorité d'un titre de séjour en application du 2° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si sa mère demeure toujours en Turquie, il ressort des pièces du dossier que le juge du tribunal aux affaires familiales de Gebze, par un jugement définitif du 6 février 2004, a attribué au père de M. X l'autorité parentale exclusive sur ses enfants au motif que leur mère, pour des raisons tant psychologiques que pécuniaires, s'était avérée incapable d'assumer cette autorité et son rôle affectif de mère ; que le requérant indique d'ailleurs n'avoir eu aucun contact avec celle-ci depuis sept ans et ne pas savoir où elle se trouve ; que, dans ces conditions, M. X, qui par ailleurs, depuis l'arrêt de ses études, a bénévolement aidé son père dans la gestion quotidienne de l'entreprise de maçonnerie de ce dernier et fait preuve d'une très bonne maîtrise de la langue française et d'une bonne insertion dans la société française, doit être regardé comme établissant qu'il dispose en France du centre de ses intérêts personnels et familiaux ; que, par suite, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet du Morbihan a porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; qu'ainsi, l'arrêté contesté du 14 mars 2011 a méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; Considérant qu'il y a lieu, par application de ces dispositions, d'enjoindre à l'administration de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes n° 11-1446 en date du 7 juillet 2011 et l'arrêté du préfet du Morbihan en date du 14 mars 2011 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Morbihan de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Tanju X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet du Morbihan. '' '' '' '' 1 N° 11NT02212 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.