CETATEXT000025704430 J4_L_2012_04_000001102730 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/70/44/CETATEXT000025704430.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 12/04/2012, 11NT02730, Inédit au recueil Lebon 2012-04-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02730 3ème Chambre excès de pouvoir C M. COIFFET BUORS M. Laurent POUGET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2011, présentée pour M. Amatun X et Mme Naira Y, demeurant ..., par Me Buors, avocat au barreau de Quimper ; M. X et Mme Y demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes nos 11-1981, 11-1982 du 20 septembre 2011 ayant rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet du Finistère en date du 10 mai 2011 leur refusant la délivrance de titres de séjour et leur faisant obligation de quitter le territoire français à destination de l'Arménie ; 2°) d'annuler les arrêtés contestés ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de réexaminer leurs demandes de titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, dans l'attente, de leur délivrer des autorisations provisoires de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2012 : - le rapport de M. Pouget, premier conseiller ; Considérant que M. X et Mme Y, de nationalité arménienne, sont entrés irrégulièrement en France le 4 août 2009 ; que les demandes d'admission au séjour au titre de l'asile qu'ils ont présentées le 29 septembre 2009 ont été rejetées par des décisions successives du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la cour nationale du droit d'asile, en date du 30 septembre 2010 et du 30 mars 2011 ; que M. X et Mme Y relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Rennes du 20 septembre 2011 ayant rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 10 mai 2011 par lesquels le préfet du Finistère a refusé de leur délivrer des titres de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français à destination de l'Arménie ; Considérant, en premier lieu, que les arrêtés contestés en date du 10 mai 2011, qui mentionnent les considérations de droit et de fait pertinentes qui les fondent et, en particulier, rappellent les conditions d'entrée et de séjour de M. X et de Mme Y et examinent leurs situations particulières au regard des dispositions du 8° de l'article L.314-11 et de l'article L. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sont suffisamment motivés, nonobstant la circonstance qu'ils ne comportent pas de références expresses au 1 de l'article 3 de la convention de New-York sur les droits de l'enfant, ni ne détaillent tous les éléments relatifs à l'insertion en France des intéressés ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les requérants, qui sont entrés en France en 2009, âgés respectivement de 21 et 22 ans, n'établissent pas, en dépit de la présence en France des parents de Mme Y, y avoir le centre de leurs intérêts privés et familiaux, ni être dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine, où rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale ; qu'il n'est pas établi que l'état de santé du père de Mme Y, qui réside en France avec son épouse sous couvert d'un titre de séjour délivré pour motif médical, nécessiterait la présence à ses côtés de sa fille ; que, dans ces conditions, à supposer même que M. X ait récemment trouvé un travail et alors même que les requérants n'ont pas troublé l'ordre public, le préfet du Finistère n'a pas, en prenant les arrêtés contestés, porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris ; qu'ainsi, ces arrêtés n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en troisième lieu, que les pièces produites par les requérants attestant de démarches de Mme Y en vue d'obtenir un titre de séjour pour raison de santé, entreprises à compter du mois d'octobre 2011, soit postérieurement à l'intervention des arrêtés contestés du 10 mai 2011, sont en tout état de cause sans incidence sur la légalité de ces arrêtés ; Considérant, en quatrième lieu, que l'enfant des requérants, né le 20 août 2009, a vocation à suivre ses parents dans leur pays d'origine ; que la seule circonstance que ses grands-parents maternels pourraient être amenés à rester en France ne saurait faire regarder les décisions contestées comme méconnaissant l'intérêt supérieur de l'enfant ; que le moyen tiré de la violation des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention de New-York sur les droits de l'enfant ne peut, par suite, qu'être écarté ; Considérant, enfin, que si M. X et Mme Y, dont les demandes d'asile ont été rejetées, le 30 septembre 2010, par le directeur de l'Office français de protection des étrangers et apatrides et, le 30 mars 2011, par la cour nationale du droit d'asile, font état des risques personnels qu'ils encourraient en Arménie en cas d'éloignement à destination de ce pays, en raison notamment de leurs activités politiques passées et de leur participation active aux manifestations du 1er mars 2008, à la suite desquelles ils auraient fait l'objet de violences et de menaces policières, ils n'établissent pas cependant, en l'absence de production de tout élément nouveau, la réalité de leurs allégations ; qu'ainsi, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions distinctes fixant l'Arménie comme pays de renvoi méconnaitraient les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. X et de Mme Y dirigées contre les décisions de refus de titre de séjour et les mesures d'éloignement prises à leur encontre par les arrêtés contestés du 10 mai 2011, n'implique pas qu'il soit fait droit à leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. X et à Mme Y de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X et de Mme Y est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Amatun X, à Mme Naira Y et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Finistère. '' '' '' '' 1 N° 11NT02730 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.