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11NC01559

CETATEXT000025704437 J5_L_2012_03_000001101559 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/70/44/CETATEXT000025704437.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 19/03/2012, 11NC01559, Inédit au recueil Lebon 2012-03-19 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01559 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB THABET M. Marc WALLERICH M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 septembre 2011, présentée pour Mme Nadia A, ..., par Me Thabet, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104225 en date du 26 août 2011 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 23 août 2011, par laquelle le préfet de la Moselle ne lui a pas accordé de délai de départ volontaire et, d'autre part, à l'annulation de la décision en date du 23 août 2011, par laquelle le préfet de la Moselle l'a placée en rétention dans un local non pénitentiaire pour une durée de cinq jours ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - la décision portant refus d'un délai de départ volontaire n'est pas justifié ; -cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision de placement en rétention administrative n'est pas motivée en droit ; Vu le jugement et les décisions attaquées ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 février 2012, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient que : - Mme A s'est maintenue sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour alors qu'il ressort des propres déclarations de l'intéressée qu'elle est sans domicile fixe ; - sa décision de placement en rétention est suffisamment motivée en faits et en droit ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), en date du 29 septembre 2011, accordant à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2012 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller, Sur le refus de délai de départ volontaire : En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de fondement de la décision : Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° Si l'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était ou manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : /

  1. a)Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; /
  2. b)Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; /) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; /
  3. d)Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; /
  4. e)Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ; /
  5. f)Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. / L'autorité administrative peut faire application du deuxième alinéa du présent II lorsque le motif apparaît au cours du délai accordé en application du premier alinéa. " ; Considérant qu'il est constant que Mme A, de nationalité marocaine, entrée en France le 23 mars 2011, s'est maintenue sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il ressort des propres déclarations de l'intéressée qu'elle est sans domicile fixe ; que dès lors le préfet a pu légalement refuser d'accorder un délai de départ volontaire en estimant que Mme A ne présentait pas de garanties de représentations suffisantes ; En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le père de l'enfant réside au Maroc alors que la relation de la mère de l'enfant avec son nouveau compagnon est très récente ; qu'il n'est pas de l'intérêt de cette enfant d'être séparée de sa mère ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention précitée doit être écarté ; Sur la décision de placement en rétention administrative : En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation : Considérant que la décision attaquée énonce les circonstances de faits et de droit sur lesquelles elle se fonde ; que Mme A n'est dès lors pas fondée à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions susvisées ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nadia A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 11NC01559 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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