CETATEXT000025704437 J5_L_2012_03_000001101559 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/70/44/CETATEXT000025704437.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 19/03/2012, 11NC01559, Inédit au recueil Lebon 2012-03-19 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01559 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB THABET M. Marc WALLERICH M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 septembre 2011, présentée pour Mme Nadia A, ..., par Me Thabet, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104225 en date du 26 août 2011 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 23 août 2011, par laquelle le préfet de la Moselle ne lui a pas accordé de délai de départ volontaire et, d'autre part, à l'annulation de la décision en date du 23 août 2011, par laquelle le préfet de la Moselle l'a placée en rétention dans un local non pénitentiaire pour une durée de cinq jours ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - la décision portant refus d'un délai de départ volontaire n'est pas justifié ; -cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision de placement en rétention administrative n'est pas motivée en droit ; Vu le jugement et les décisions attaquées ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 février 2012, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient que : - Mme A s'est maintenue sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour alors qu'il ressort des propres déclarations de l'intéressée qu'elle est sans domicile fixe ; - sa décision de placement en rétention est suffisamment motivée en faits et en droit ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), en date du 29 septembre 2011, accordant à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2012 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller, Sur le refus de délai de départ volontaire : En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de fondement de la décision : Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° Si l'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était ou manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.