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10MA00240

CETATEXT000025704441 J6_L_2012_03_000001000240 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/70/44/CETATEXT000025704441.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 27/03/2012, 10MA00240, Inédit au recueil Lebon 2012-03-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00240 7ème chambre - formation à 3 C M. MOUSSARON MERDJIAN M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA00240, présentée pour M. Smbat A, demeurant chez Mme B, ..., par Me Merdjian, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906955 du 16 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 950 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu les deux notes en délibéré, enregistrées les 21 et 22 février 2012 au greffe de la Cour, présentées pour M. A ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2012 : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public, - et les observations de Me Merdjian, avocat, pour M. A ; Considérant que, par jugement du 16 décembre 2009, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A, de nationalité arménienne, tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel de ce jugement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige " : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police " ; Considérant qu'il résulte de l'avis du médecin inspecteur de santé publique, en date du 15 juillet 2009, que, si l'état de santé de M. A, qui souffre de troubles psychiatriques, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que l'administration produit en défense les éléments de la base de données dite " Cimed " relatifs à l'offre de soins en Arménie, mise à jour en octobre 2006, qui confirment cette possibilité ; que M. A n'établit pas que cette base de données serait trop ancienne et ne rendrait pas correctement compte de l'état de l'offre de soins à la date de la décision contestée ; que les certificats médicaux versés aux débats par M. A, non circonstanciés, ne permettent pas de contredire l'avis du médecin inspecteur de santé publique ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour doit être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que, s'il ressort des pièces du dossier que M. A, né en 1981, est entré sur le territoire national en novembre 2005 et s'y est ensuite maintenu continuellement, l'intéressé est célibataire, sans charge de famille, n'allègue pas avoir des attaches familiales en France et n'invoque de manière précise l'existence d'aucun lien de nature privée ; qu'il ne soutient pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. A ainsi que de ce qui a été dit précédemment sur son état de santé, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Smbat A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 10MA00240 2 acr 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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