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10MA00686

CETATEXT000025704447 J6_L_2012_03_000001000686 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/70/44/CETATEXT000025704447.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 26/03/2012, 10MA00686, Inédit au recueil Lebon 2012-03-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00686 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT SCP DESSALCES & ASSOCIES Mme Marie-Claude CARASSIC Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 18 février 2010, présentée pour Mme Naida A née B, élisant domicile ... par la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel ; Mme A née B demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904468 du 30 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2009 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Russie comme pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 24 septembre 2009 susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dès la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à son avocat en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ; ................................................................................................................. Vu le jugement attaqué ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 23 juin 2010, admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la 2ème chambre de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2012 : - le rapport de Mme Carassic, rapporteure ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme A née B, de nationalité russe, tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2009 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; Sur le refus de titre de séjour : Considérant que Mme A née B a demandé l'asile le 20 juin 2007 auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; que, par la décision litigieuse du 24 septembre 2009, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer une carte de séjour, au motif que, n'ayant pas été reconnu réfugiée, en application de l'article L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'ayant pas obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire prévue par l'article L. 313-13 du même code, elle ne pouvait pas se voir attribuer la carte de séjour sollicitée ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen de la décision portant refus de titre de séjour opposée à Mme A née B que cet arrêté mentionne les éléments en possession de l'administration sur le séjour en France, en particulier la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 11 septembre 2009 refusant de lui reconnaître le statut de réfugiée, et la situation familiale de l'intéressée ; que cette décision, alors même qu'elle ne précise pas la date d'entrée en France de la requérante, est suffisamment motivée en fait, dès lors que le préfet, eu égard au fondement de la demande, ne s'est pas fondé exclusivement sur cette date pour apprécier cette demande ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante ; Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit (... ) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...). " ; Considérant que Mme A née B est entrée, avec son époux de même nationalité, en France en 2005 sans visa ; qu'ainsi, les deux époux étaient en situation irrégulière sur le territoire national à la date du refus de titre litigieux ; que la circonstance que le couple ait eu un enfant né en 2006 sur le sol français ne fait pas obstacle à ce que la famille se reconstitue dans son pays d'origine ; que les stipulations et dispositions précitées ne consacrent pas le droit des étrangers de choisir le lieu pour développer leur vie familiale ; qu'il n'est pas soutenu que leur enfant, âgé de 3 ans à la date de la décision litigieuse et scolarisé en maternelle en France, ne pourrait pas suivre hors du territoire national une scolarité normale ; que la requérante n'établit pas que la prise en charge psychologique, qui lui serait nécessaire, ne pourrait pas lui être apportée ailleurs qu'en France ; que la requérante n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans ; que la circonstance qu'elle risquerait de subir des violences en cas de retour en Russie est sans incidence sur la légalité du refus de titre de séjour litigieux, qui n'impose pas par lui-même un retour dans son pays d'origine ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour du requérant, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des doits de l'homme et des libertés fondamentales en lui refusant un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle et familiale de la requérante ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. " ; qu'il résulte des dispositions précitées que, contrairement à ce que soutient Mme A née B, le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que Mme A née B n'étant pas en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en France, notamment au titre de l'article L. 313-11 ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; Sur l'obligation de quitter le territoire : Considérant d'abord qu'en vertu des dispositions de l'article L. 511-1, dans sa rédaction alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à être motivée ; que dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision est inopérant ; Considérant aussi que Mme A née B n'établit pas qu'elle risquerait de subir des violences en cas de retour en Russie eu égard à son obligation de quitter le territoire français ; qu'il y a lieu d'écarter les autres moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus lors de l'examen de la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : En ce qui concerne la régularité du jugement : Considérant que les premiers juges, qui étaient saisis du moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi, qu'ils ont, à juste titre, examinée de manière distincte de celles portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire, avait été prise par une autorité incompétente, ont omis de statuer sur ce moyen, qui n'était pas inopérant ; qu'ainsi le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions dirigées contre le pays de destination ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur les conclusions de Mme A née B devant le tribunal administratif de Montpellier tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi ; En ce qui concerne la légalité de la décision : Considérant, en premier lieu, que, par arrêté du 2 avril 2009, régulièrement publié le même jour, le préfet de l'Hérault a accordé à M. Latron, sous préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, délégation à l'effet de signer "tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault (...) à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 (...)", conformément aux dispositions du décret du 29 avril 2004, dont l'article 43, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, dispose : " Le préfet de département peut donner délégation de signature : 1° En toutes matières et notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs des services des administrations civiles de l'Etat dans le département, au secrétaire général et aux chargés de mission (...) " ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté ; Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; Considérant d'abord qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, pour estimer que la requérante n'établissait pas encourir des risques en cas de retour en Russie, s'est cru lié, pour prendre la décision litigieuse, par les décisions de refus de demande d'asile de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 avril 2006 et de la cour nationale du droit d'asile du 24 avril 2007, ni qu'il n'a pas examiné la situation particulière de la requérante ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit pour avoir méconnu sa compétence doit être écarté ; Considérant ensuite que Mme A née B n'établit pas que son hospitalisation et que sa fausse couche le 5 juillet 2005 seraient la conséquence de brutalités policières qu'elle aurait subies en raison de l'origine tchétchène de son mari ; qu'en se bornant à faire état des procédures judiciaires engagées contre son mari, l'appelante n'apporte aucun élément suffisamment probant à l'appui de ses allégations de nature à établir les risques qu'elle estime personnellement encourir en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision contestée, en tant qu'elle fixe la Russie comme pays de destination de la mesure d'éloignement, méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; qu'il en résulte que Mme A née B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que Mme A née B n'est ni fondée à demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi, ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 septembre 2009 du préfet de l'Hérault lui refusant le séjour et l'obligeant à quitter le territoire ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 30 décembre 2009 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi. Article 2 : Les conclusions de la demande de Mme A née B devant le tribunal administratif de Montpellier tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi sont rejetées. Article 3 : Le surplus de la requête de Mme A née B est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A née B et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' 2 N° 10MA00686 nj 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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