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10MA00938

CETATEXT000025704451 J6_L_2012_03_000001000938 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/70/44/CETATEXT000025704451.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 27/03/2012, 10MA00938, Inédit au recueil Lebon 2012-03-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00938 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON CANDON M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 5 mars 2010 sous le n° 10MA00398, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES, dont le siège est situé 10 rue Haguenau à Strasbourg

(67000), représenté par sa directrice, par Me Candon, avocat ; L'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 0802600 du 22 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................... Vu le jugement attaqué ; .................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2012 : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que, par arrêté du 5 juin 2008, le préfet du Gard a fixé la liste des animaux classés nuisibles dans le département du Gard pour l'année 2008-2009 ; que l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES a attaqué cette décision devant le tribunal administratif de Nîmes en tant que la belette, le putois et la fouine figuraient sur cette liste ; que, par jugement du 22 janvier 2010, le tribunal a fait intégralement droit à la demande d'annulation de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES mais a rejeté, dans l'article 3 du jugement, les conclusions tendant à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 196 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES relève appel, dans cette mesure, du jugement en demandant l'annulation de cet article 3 et le versement par l'Etat d'une somme de 1 196 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; Considérant que l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES était assistée d'un avocat en première instance ; que l'Etat est la partie perdante devant le tribunal administratif ; qu'il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la situation économique des parties, il aurait été équitable de mettre la somme demandée de 1 196 euros à la charge de l'Etat au titre des frais exposés par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES et non compris dans le dépens ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 22 janvier 2010 est annulé. Article 2 : L'Etat versera à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES la somme de 1 196 (mille cent quatre-vingt-seize) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES et à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. Copie en sera adressée au préfet du Gard '' '' '' '' 2 N° 10MA00938 sm 54-06-05-11 Procédure. Jugements. Frais et dépens. Remboursement des frais non compris dans les dépens.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.