CETATEXT000025704455 J6_L_2012_03_000001001420 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/70/44/CETATEXT000025704455.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 27/03/2012, 10MA01420, Inédit au recueil Lebon 2012-03-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01420 7ème chambre - formation à 3 C M. MOUSSARON AHMED Mme Isabelle BUCCAFURRI M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA01420, le 9 avril 2010, présentée pour M. Mostapha A, demeurant chez M. Mohamed B, ..., par Me Ahmed, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0909114 du 11 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 décembre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté susvisé ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .............................................................................................................. Vu le jugement attaqué ; ........................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2012 : - le rapport de Mme Buccafurri, président assesseur, - et les observations de Me Ahmed, avocat, pour M. A ; Considérant que M. A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement n° 0909114 du 11 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 décembre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte de l'examen de la requête introductive d'instance déposée par M. A devant le Tribunal administratif qu'il demandait, à titre principal, uniquement l'annulation de la décision portant de refus de titre de séjour et n'a sollicité, à titre subsidiaire, l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français que dans l'hypothèse où il serait placé en rétention administrative ; qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que les premiers juges, après avoir rejeté les conclusions principales présentées par M. A, se sont expressément prononcés sur les conclusions subsidiaires qu'il avait présentées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le Tribunal administratif aurait statué infra petita en omettant de statuer sur la décision portant obligation de quitter le territoire français manque en fait et ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Sur la légalité du refus de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant, d'une part, que M. A ne démontre pas que, comme il le soutient, il serait entré en France en février 2002 sur le passeport de son père, alors qu'il était âgé de 17 ans, notamment du fait que ce document ne comporte aucune mention attestant son entrée à la date alléguée ; que, d'autre part, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, M. A n'établit pas sa présence habituelle en France depuis 2002, notamment pour l'année 2004 pour laquelle l'intéressé n'a produit qu'un seul document officiel ainsi que des attestations insuffisamment circonstanciées ; qu'en outre, s'il ressort des pièces du dossier que le père de M. A réside régulièrement en France depuis de nombreuses années en vertu d'un certificat de résidence de longue durée et que les deux frères du requérant sont titulaires de titre de séjour d'un an, il est constant que la mère de M. A réside toujours au Maroc, alors qu'il n'est pas démontré qu'il n'aurait plus de relations avec cette dernière ; qu'enfin, si M. A, âgé de vingt-cinq ans à la date de l'arrêté en litige, fait valoir qu'il a suivi des cours d'alphabétisation et qu'il ne pouvait exercer une activité professionnelle compte tenu de sa situation irrégulière en France, il ne démontre pas, en tout état de cause, l'intensité des liens sociaux et amicaux qu'il aurait noués en France ; que, dans les circonstances de l'espèce, le refus de séjour contesté n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, il n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ; Considérant que, si M. A soutient que les caractéristiques ci-dessus mentionnées de sa situation personnelle constituent des motifs exceptionnels ou humanitaires, l'intéressé ne démontre pas, en tout état de cause, qu'en refusant son admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas de l'examen de l'arrêté contesté que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour assortir son refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette autorité administrative aurait méconnu sa propre compétence manque en fait et ne peut qu'être écarté ; Considérant, d'autre part, qu'en l'absence d'argumentation spécifique de M. A au soutien du moyen tiré de la violation par l'obligation de quitter le territoire français des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il y a lieu d'écarter ce moyen pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de séjour ; qu'il en est de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qui aurait été commise par le préfet ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 11 mars 2010, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 décembre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mostapha C et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 10MA01420 2 sm 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.