CETATEXT000025704457 J6_L_2012_03_000001001460 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/70/44/CETATEXT000025704457.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 27/03/2012, 10MA01460, Inédit au recueil Lebon 2012-03-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01460 7ème chambre - formation à 3 C M. MOUSSARON HUBERT M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 9 avril 2010 sous le n° 10MA01460, présentée pour M. Abdelhafid A, demeurant ..., par Me Hubert, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0909239 du 11 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-12, à défaut du 7° de l'article L. 313-11, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2012 : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public, - et les observations de Me Olivier Cohen, substituant Me Hubert, avocat, pour M. A ; Considérant que, par jugement du 11 mars 2010, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A, de nationalité marocaine, tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour, dont il était titulaire du 10 avril 2007 au 9 avril 2008 en qualité de conjoint de Français, et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel de ce jugement ; Sur la légalité du refus de renouvellement de titre de séjour : Considérant qu'il ressort de l'examen de la décision portant refus de titre de séjour opposée à M. A, qui mentionne des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l'intéressé, que celle-ci est suffisamment motivée en fait ; Considérant qu'aux termes du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit " à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 de ce code : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé (...) " ; que, si M. A s'est marié le 24 février 2007 avec une ressortissante française, il est constant que la communauté de vie entre les époux avait cessé à la date de la décision en litige ; que, par suite, alors même qu'aucune procédure de divorce n'a été engagée, M. A ne peut se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées ; Considérant qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit " à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, s'il ressort des pièces du dossier que M. A, né en 1976, a travaillé sur le territoire français de 2002 à 2006 en qualité de saisonnier agricole, l'intéressé ne conteste pas qu'il est retourné au Maroc à l'issue de chacun de ces contrats ; qu'il établit résider habituellement en France depuis l'année 2006 seulement ; que, ainsi qu'il a déjà été dit, il est séparé de son épouse de nationalité française ; que sa mère et six de ses sept frères et soeurs vivent au Maroc ; qu'il ne démontre pas dans l'instance être le seul à pouvoir apporter l'aide dont son frère, chez qui il réside, aurait besoin au quotidien en raison de son état de santé ; que la circonstance qu'il aurait souscrit un contrat de travail à durée déterminée entre juin et octobre 2007, puis un contrat à durée indéterminée depuis le mois d'avril 2008 n'est pas suffisante pour démontrer son insertion dans la société française ; que, dans ces conditions, compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. A, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par le refus de séjour ; qu'ainsi, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont été méconnues ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet doit consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour à un étranger relevant de l'une des catégories mentionnées à l'article L. 313-11, et non du cas de tous les étrangers qui s'en prévalent ; qu'eu égard aux développements qui précèdent, le moyen tiré de ce que la commission du titre de séjour aurait dû être consultée doit être écarté ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'en vertu du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que M. A ne peut utilement invoquer sur ce point les dispositions de la directive européenne du 16 décembre 2008, non transposée en droit interne à la date de la décision en litige et dont le délai de transposition expirait, en application du paragraphe 1 de son article 20, le 24 décembre 2010 ; Considérant que l'illégalité du refus de renouvellement de titre de séjour n'ayant pas été établie, M. A ne peut se prévaloir de ce que la mesure d'éloignement serait privée de base légale ; Considérant que, pour les même raisons qu'en ce qui concerne le refus de séjour, les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; Considérant qu'indépendamment de l'énumération, donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'une obligation à quitter le territoire français ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une telle mesure que si l'étranger se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi ou un accord international prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement forcée ; que, toutefois, compte tenu de ce qui a été dit sur le refus de séjour, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce précédemment mentionnées, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration aurait apprécié de façon manifestement erronée les conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle et familiale de M. A ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelhafid A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 10MA01460 2 kp 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.