CETATEXT000025704459 J6_L_2012_03_000001001489 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/70/44/CETATEXT000025704459.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 27/03/2012, 10MA01489, Inédit au recueil Lebon 2012-03-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01489 7ème chambre - formation à 3 C M. MOUSSARON AJAVON & BRANDEHO Mme Isabelle BUCCAFURRI M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA01489, présentée pour M. Nacer A, demeurant chez M. Aldelkader B, ..., par la SELARL d'avocats Ajavon-Brandeho ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0908879 du 4 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 novembre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté susvisé ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2012 : - le rapport de Mme Buccafurri, président assesseur, - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement n° 0908879 du 4 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 novembre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, que M. A soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé dès lors que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas mentionné dans cet acte que sa présence ne constituait pas une menace pour l'ordre public au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, toutefois, que les dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes desquelles " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public. ", qui régissent les conditions d'expulsion des étrangers dont la présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, et non pas comme c'est le cas en l'espèce, les décisions de refus de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français, sont inapplicables à la situation de M. A ; que, par suite, ce moyen est inopérant et ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...)
- Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il est constant que M. A est entré en France le 23 février 2006, sous couvert d'un visa Schengen de 90 jours portant la mention " famille de Français " pour rejoindre en France, son épouse de nationalité française qu'il avait épousée en Algérie le 3 janvier 2005 ; qu'il est également constant que M. A a bénéficié d'un certificat de résidence en qualité de conjoint de ressortissant français dont la validité expirait le 6 mars 2007 ; que, toutefois, il résulte des observations du préfet présentées devant le Tribunal administratif, non ultérieurement contredites, qu'aucune communauté de vie n'existait entre M. A et son épouse, laquelle a déclaré vouloir engager une procédure d'annulation de ce mariage en septembre 2008 ; qu'en outre, aucun enfant n'est issu de cette relation ; Considérant, d'autre part, que, s'il est constant que le père du requérant réside régulièrement en France depuis 1980 ainsi que sa mère, entrée sur le territoire national en 2001 dans le cadre de la procédure du regroupement familial et si les pièces versées au dossier démontrent que le frère de M. A réside régulièrement en France en vertu d'un certificat de résidence de longue durée et que des oncles, tantes, et cousins du requérant résident également régulièrement en France ou sont de nationalité française, il ressort des pièces du dossier que M. A a vécu dans son pays d'origine, sans sa famille proche, notamment son père et sa mère, jusqu'en 2006 ; qu'en outre, si M. A fait état de la dégradation de son état de santé et soutient qu'il a besoin d'être assisté psychologiquement et financièrement par ses parents qui l'hébergent, l'intéressé ne démontre pas que son état de santé rendrait indispensable la présence à ses côtés de ses parents, notamment pour l'accomplissement des actes de la vie courante ; que, par ailleurs, la circonstance que M. A a exercé une activité professionnelle pendant plusieurs mois au cours des années 2006, 2007, 2008 et durant les mois de mars et avril 2009, n'est pas, par elle-même, de nature à faire regarder la décision attaquée comme portant une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée du requérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté contesté n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a méconnu ni les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) /
- Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux produits au dossier par M. A et établis par un praticien hospitalier, que l'intéressé a été hospitalisé en septembre 2008 dans le service psychiatrique du centre hospitalier de Martigues pour une décompensation psychiatrique sérieuse et qu'il était suivi régulièrement par un médecin de ce service en avril 2009 ; que, toutefois, le requérant ne démontre pas ni même n'allègue qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié à son affection dans son pays d'origine, ainsi que le préfet des Bouches-du-Rhône l'a fait observer dans son mémoire en défense devant le Tribunal administratif, sans être contesté sur ce point ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement du 4 mars 2010, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 novembre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par voie, de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nacer A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 10MA01489 2 acr 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.