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10MA01512

CETATEXT000025704461 J6_L_2012_03_000001001512 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/70/44/CETATEXT000025704461.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 27/03/2012, 10MA01512, Inédit au recueil Lebon 2012-03-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01512 7ème chambre - formation à 3 C M. MOUSSARON VINCENSINI Mme Isabelle BUCCAFURRI M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA01512, le 16 avril 2010, présentée pour Mlle Nazha A, demeurant ..., par Me Vincensini, avocat ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0909125 du 16 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 novembre 2009 par lequel le préfet des Bouches du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté susvisé ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de prendre une nouvelle décision dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2012 : - le rapport de Mme Buccafurri, président assesseur ; - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que Mme A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement n° 0909125 du 16 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 novembre 2009 par lequel le préfet des Bouches du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué du 25 novembre 2009 et les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte: Considérant qu'il résulte du mémoire produit devant la Cour par le préfet des Bouches-du-Rhône et de la pièce qui y est annexée que, postérieurement à l'introduction de la requête, cette autorité a délivré, le 31 janvier 2012, à Mlle A une carte de séjour temporaire d'un an valable du 10 décembre 2011 au 9 décembre 2012 ; qu'ainsi, Mlle A doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction en cours d'instance ; que, par suite, les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué du 25 novembre 2009 ainsi que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte sont désormais dépourvues d'objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par Mlle A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mlle A tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 novembre 2009 par lequel le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Nazha A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône. '' '' '' '' N° 10MA01512 2 kp 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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