CETATEXT000025704463 J6_L_2012_03_000001001516 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/70/44/CETATEXT000025704463.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 27/03/2012, 10MA01516, Inédit au recueil Lebon 2012-03-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01516 7ème chambre - formation à 3 C M. MOUSSARON CABINET D'AVOCATS BRUSCHI Mme Isabelle BUCCAFURRI M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA01516, le 16 avril 2010, présentée pour M. Djedjiga A, demeurant chez Mme A, ..., par Me Bruschi, avocat ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0909256 du 16 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 novembre 2009 par lequel le préfet des Bouches du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté susvisé ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2012 le rapport de Mme Buccafurri, président assesseur ; Considérant que Mlle A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement n° 0909256 du 16 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 novembre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, qu'en l'absence de tout élément de fait ou de droit nouveau apporté en appel par Mlle A, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté contesté doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges au vu des justificatifs produits par Mlle A, que cette dernière, qui justifie être entrée en France en janvier 2002, ne démontre pas sa présence continue en France, notamment pour les années 2005, 2006 et 2008 pour lesquelles seule une attestation d'admission à l'aide médicale d'Etat a été produite par l'intéressée ; qu'il est constant que Mlle A est célibataire et sans charge de famille en France ; que, s'il ressort des pièces du dossier que l'une de ses soeurs réside régulièrement en France sous couvert d'un certificat de résidence alors que deux autres soeurs sont de nationalité française, Mlle A ne conteste pas que sa mère ainsi que l'une de ses soeurs résident irrégulièrement en France ; qu'à la date de l'arrêté en litige, son père, qui avait résidé régulièrement en France pendant de nombreuses années, était décédé ; qu'en outre, Mlle A, qui a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de vingt-sept ans, ne démontre pas y être dépourvue de toute attache familiale ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté contesté n'a pas porté une atteinte disproportionné au droit de Mlle A au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le préfet des Bouches du Rhône n'a méconnu ni les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 16 mars 2010, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 novembre 2009 par lequel le préfet des Bouches du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par voie, de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Djedjiga A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône. '' '' '' '' N° 10MA01516 2 kp 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.